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	<title>Droit Archives - Science infused site d&#039;actualités</title>
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	<description>Éditeur C4S, association loi 1901</description>
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	<title>Droit Archives - Science infused site d&#039;actualités</title>
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		<title>Un tweet n&#8217;est pas une ordonnance : le Conseil d&#8217;État annule la sanction infligée à Alain Houpert</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Blum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 08:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la santé publique]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Conseil d&#8217;État a tranché dans une décision en date du 13 mai sur le cas du sénateur-médecin cible d&#8217;une]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Le Conseil d&rsquo;État a tranché dans une décision en date du 13 mai sur le cas du sénateur-médecin cible d&rsquo;une série de plaintes en lien avec ses interventions publiques en soutien au Pr Raoult et à l&rsquo;hydroxychloroquine lors de la pandémie de Covid-19. </h3>



<h3 class="wp-block-heading">Les faits</h3>



<p>Alain Houpert, sénateur LR de Côte-d&rsquo;Or et médecin radiologue, avait été sanctionné en novembre 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l&rsquo;Ordre des médecins. Il lui était reproché d&rsquo;avoir tenu de manière récurrente des propos sur les réseaux sociaux en 2020 et 2021 recommandant un traitement spécifique contre la Covid-19, notamment à base d&rsquo;hydroxychloroquine. Il avait également signé le manifeste « Laissons-les prescrire » et participé au documentaire « Hold-Up ». Trois plaintes distinctes avaient été déposées : par quatre confrères médecins (Patrick Mercié, Fabien Rougerie, Philippe Tcheng et Dominique Thiers-Bautran), par le syndicat UFML (présidé par le médecin médiatque Jérôme MARTY) et par le Conseil national de l&rsquo;Ordre. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé une interdiction d&rsquo;exercer de dix-huit mois, dont neuf avec sursis, relevant que son comportement ne pouvait que « rajouter à la confusion médiatique de l&rsquo;époque » et « décrédibiliser fortement les actions entreprises par les autorités sanitaires ».</p><div id="citiz-3326080088" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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</div>



<p>En appel, en décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale avait annulé deux des trois sanctions en retenant le principe <em>non bis in idem</em> qui établi qu&rsquo;on ne sanctionne pas deux fois pour les mêmes faits, mais maintenu une sanction de six mois, dont trois fermes, sur la base de la plainte du Conseil national. C&rsquo;est cette décision qu&rsquo;Alain Houpert a portée devant le Conseil d&rsquo;État, qui a statué le 13 mai 2026.</p>



<h3 class="wp-block-heading">L&rsquo;analyse du Conseil d&rsquo;État : une erreur de droit élémentaire<br></h3>



<p>Le motif d&rsquo;annulation retenu n&rsquo;est pas celui qu&rsquo;on attendait. Aucune question de liberté d&rsquo;expression du parlementaire, aucune protection constitutionnelle de la parole d&rsquo;un élu, aucun débat sur l&rsquo;hydroxychloroquine. Le raisonnement n&rsquo;en est pas moins d&rsquo;une sobriété chirurgicale.<br></p>



<p>La chambre disciplinaire nationale avait fondé la sanction sur <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912869/2010-06-25">l&rsquo;article R. 4127-8 du code de la santé publique</a>, relatif à la liberté de prescription médicale et à l&rsquo;obligation de se conformer aux données acquises de la science. Le Conseil d&rsquo;État rappelle que cet article « s&rsquo;exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d&rsquo;une consultation à l&rsquo;issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu&rsquo;il estime les plus appropriés à l&rsquo;état de santé de son patient. » La conséquence logique est implacable : « des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d&rsquo;être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions. »</p>



<p>Un tweet n&rsquo;est pas une ordonnance. L&rsquo;Ordre avait appliqué un texte conçu pour encadrer la relation médecin-patient en consultation à des propos tenus sur les réseaux sociaux. L&rsquo;erreur de droit était manifeste. Le fait que cette décision soit simplement « mentionnée aux tables du recueil Lebon » et non publiée au recueil principal le confirme : le Conseil d&rsquo;État n&rsquo;a pas jugé utile de lui donner la portée d&rsquo;un grand arrêt de principe. Ce n&rsquo;est pas une décision historique, c&rsquo;est presque une remontrance.</p>



<p>L&rsquo;affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale, qui devra rejuger sur d&rsquo;autres fondements si elle l&rsquo;estime justifié. La décision n&rsquo;est donc pas un acquittement définitif de Houpert sur le fond : c&rsquo;est une annulation pour erreur de droit sur le fondement retenu.<br><br></p>



<h3 class="wp-block-heading">Les outils juridiques que l&rsquo;Ordre et les autres plaignants avait pourtant à sa disposition</h3>



<p>L&rsquo;Ordre des médecins a donc utilisé un outil juridique inopérant. Ce qui rend cette décision particulièrement instructive est que l&rsquo;Ordre n&rsquo;était pourtant pas démuni d&rsquo;autres fondements juridiques dans cette affaire. Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037187386">décret du 22 décembre 2020</a> a introduit dans le code de déontologie médicale un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042750056">article R. 4127-19-1</a> spécifiquement consacré à la communication des médecins sur internet, aux termes duquel un médecin « doit se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non confirmées » et dont la communication « doit respecter les principes déontologiques, être loyale et honnête. » <a href="https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/medecins-reseaux-sociaux">Les recommandations du Conseil national de l&rsquo;Ordre de février 2021</a> précisaient par ailleurs que les médecins intervenant sur les réseaux sociaux devaient redoubler de vigilance, faire preuve de prudence et de modération dans leurs propos, et s&rsquo;assurer que les informations diffusées étaient vérifiées.</p>



<p>Cela étant dit, les dates de dépôt des trois plaintes ne sont pas publiques, mais des propos d&rsquo;Alain Houert datant de 2021 étant cités dans les faits reprochés, comme le rappelle le Conseil d&rsquo;État, il semble que ces outils juridiques adaptés étaient bien disponibles en temps utile.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Mauvaise analyse, mauvais conseils extérieurs : la meute numérique et ses effets</h3>



<p>La question mérite d&rsquo;être posée franchement : comment une instance disciplinaire de l&rsquo;Ordre, assistée de juristes, a-t-elle pu commettre une erreur aussi élémentaire ? Voici deux explications plausibles, qui ne s&rsquo;excluent pas mutuellement.</p>



<p>La première est une mauvaise appréciation juridique interne à des instances disciplinaires dont la composition n&rsquo;est pas toujours celle d&rsquo;une juridiction aguerrie au droit des médias numériques. La seconde est plus dérangeante. Parmi les plaignants au moyen des deux autres plaintes figurent l&rsquo;UFML,  et des médecins engagés, du moins pendant la crise sanitaire sur les réseaux sociaux dans la sphère militante dite « pro-science ». Nous l&rsquo;évoquons souvent comme  sectarisée et politisée et ayant dans ses rangs de nombreux  faux experts en matière médicale, mais aussi en matière de droit de la santé. Ce clan s&rsquo;est montré particulièrement actif dans la célébration des condamnations successives d&rsquo;Alain Houpert. Des acteurs de ce milieu revendiquent même  publiquement, sur d&rsquo;autres dossiers disciplinaires impliquant donc le même Ordre des médecins, avoir rédigé des signalements et des motifs de plaintes repris ensuite par des instances ordinales.</p>



<p>Le schéma mérite d&rsquo;être nommé : des instances ordinales qui utilisent le mauvais outil juridique, sous l&rsquo;influence possible de mêmbres de clans peu familiers voire ignorants des matières médicales et juridiques,  mais toujours très sûrs d&rsquo;eux . En somme, des non-juristes qui se comportent en juristes ou conseils juridiques, exactement comme ils se comportent en experts médicaux sans compétence médicale. Un autre stigmate typique de l&rsquo;action de meute de cette sphère est l&rsquo;a mécanique &lsquo;application du « non bis in idem » qui a annulé deux des trois sanctions en appel est elle-même le produit de cette multiplication de plaintes coordonnées portant sur les mêmes faits : plusieurs plaignants, une même cible, les mêmes griefs, et pour résultat une construction procédurale si fragile qu&rsquo;elle s&rsquo;effondre partiellement sur elle-même avant même d&rsquo;arriver au Conseil d&rsquo;État. La mécanique est semblable à celles des  « raids numériques » de ces clans polarisés ayant lieu sur le terrain de jeu habituel que sont les réseaux sociaux.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Les effets prévisibles de l&rsquo;annulation de la sanction</h3>



<p>Cette décision sera inévitablement récupérée. Certains y liront une validation des positions médicales d&rsquo;Alain Houpert sur l&rsquo;hydroxychloroquine. D&rsquo;autres y verront une victoire de la liberté d&rsquo;expression des élus face à un Ordre « aux ordres du pouvoir ». Pourtant, les deux lectures sont inexactes.</p>



<p>Sur le fond médical : le Conseil d&rsquo;État n&rsquo;a validé aucune position sur l&rsquo;hydroxychloroquine. L&rsquo;hydroxychloroquine n&rsquo;a pas démontré d&rsquo;efficacité contre la Covid-19, et « Hold-Up » est un documentaire dont les méthodes et les conclusions ont été largement réfutées. Ces faits ne changent pas.</p>



<p>Sur la liberté d&rsquo;expression : le Conseil d&rsquo;État n&rsquo;a pas dit qu&rsquo;un médecin parlementaire est intouchable disciplinairement pour ses propos publics. Il a dit que l&rsquo;article R. 4127-8 n&rsquo;était pas le bon fondement pour sanctionner des propos tenus sur les réseaux sociaux. La chambre disciplinaire nationale peut encore rejuger le fond sur d&rsquo;autres bases. La brèche dans l&rsquo;encadrement déontologique de la communication des médecins n&rsquo;existe pas. Elle est fantasmée par ceux qui veulent voir dans cette décision une absolution générale.</p>



<p>Pourtant, c&rsquo;est un Alain Houpert blanchi qui va rester la partie visible de l&rsquo;iceberg, avec son lot de conclusions erronées sur la nature de la décision du Conseil d&rsquo;État.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Défendre la science, oui, mais avec les bons outils et les bonnes compétences<br></h3>



<p></p>



<p>Exiger que les positions médicales erronées diffusées sur les réseaux sociaux soient encadrées est légitime. Les textes pour le faire existent. Mais les faire appliquer correctement suppose des juristes qui connaissent le droit de la santé, des instances disciplinaires qui résistent aux pressions de militants  de réseaux sociaux sectarisés souvent étrangers aux matières techniques abordées, qui fragilisent la démarche plutôt qu&rsquo;il ne le renforce. Défendre la science est une cause qui mérite mieux que des outils mal choisis et des experts autoproclamés.</p>



<p><em>Illustration : Andrea pour Science infused</em></p>



<p></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Procédures-baîllons : le Spiil déplore une transposition trop limitée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Diffamation]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
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		<category><![CDATA[Spiil]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
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					<description><![CDATA[Nous reproduisons ici l&#8217;intégralité du communiqué de ce jour du Syndicat de la presse indépendante d&#8217;information en ligne, dont notre]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h3 class="wp-block-heading">Nous reproduisons ici l&rsquo;intégralité du communiqué de ce jour du Syndicat de la presse indépendante d&rsquo;information en ligne, dont notre éditeur Citizen4Science est membre. La rédaction de Science infused partage entièrement la position du Spiil.</h3>



<p><strong>COMMUNIQUÉ SPIIL du 12 mai 2026</strong></p><div id="citiz-1305834760" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<p>Le Spiil regrette le manque d’ambition de la transposition de la directive européenne sur les procédures-bâillons, intervenue par un décret publié le 5 mai dernier. Les avancées sont limitées et le décret semble rater sa cible, à savoir l’inclusion de la matière pénale, qui concerne une partie importante des procédures-bâillons.&nbsp;</p>



<p>Le Spiil dénonce un rendez-vous manqué et estime que cette transposition aurait dû être plus ambitieuse, à la mesure du problème soulevé pour le secteur ainsi que des risques que font peser les procédures-bâillons sur la liberté de la presse et le droit à l’information des citoyens. Ainsi, l’exercice de pressions et d’intimidations sur les éditeurs et les journalistes est-il bien souvent motivé par la volonté d’entraver la divulgation d’informations d’intérêt public qui sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie.&nbsp;</p>



<p>Le Spiil déplore que les nouvelles règles se limitent en effet à la matière civile et commerciale à l’exclusion du droit pénal. Or, les rédacteurs du décret ne peuvent ignorer qu’une part importante des procédures-bâillons est aujourd’hui intentée sur le fondement de la diffamation : plusieurs de nos adhérents en recensent plus de dix en l’espace d’une année.&nbsp;</p>



<p>Le Spiil salue toutefois une avancée notable dans la lutte contre les procédures-bâillons : l’élargissement du champ d’application de la directive, qui couvre toutes les procédures, qu’elles aient une incidence transfrontalière ou non.&nbsp;</p>



<p>De plus, le Spiil accueille favorablement la possibilité ouverte à tout juge saisi d’une action engagée contre des personnes en raison de leur participation au débat public d’allouer une provision pour frais de procès aux parties défenderesses, dispositif qui était expressément prévu par la directive. Cette faculté, auparavant strictement limitée, est désormais ouverte dans le cadre d’une procédure écrite ou orale et quelle que soit la juridiction civile saisie. Elle permettra de rétablir un certain équilibre financier entre les parties au procès. Il s’agit d’une avancée bienvenue au regard du coût croissant des procédures judiciaires pour les éditeurs de presse.&nbsp;</p>



<p>Enfin et surtout, le Spiil regrette que cette transposition soit intervenue par la voie réglementaire, sans concertation avec la société civile et les représentants des éditeurs de presse. Cette mesure, comme beaucoup d’autres, devait figurer dans un projet de loi ad hoc destiné à traduire les conclusions des États généraux de l’information, fruit d’un travail de plusieurs mois alimenté par les propositions d’une multitude d’acteurs dont le Spiil. Cette voie aurait permis l’ouverture d’un débat ouvert et transparent.&nbsp;</p>



<p><strong><em>À propos du Spiil</em></strong></p>



<p><em>Le Syndicat de la presse indépendante d&rsquo;information en ligne représente 250 entreprises de presse éditant 350 publications. Il défend des conditions d&rsquo;exercice équitables pour tous les titres de presse, quelle que soit leur taille, leur modèle économique ou leur support de diffusion, et la possibilité pour chaque éditeur de construire un modèle économique viable au service d&rsquo;une information de qualité et du débat démocratique.</em></p>



<p></p>



<p></p>



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		<title>Rave party Teknival : le Cher au cœur d&#8217;une tempête</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:28:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Entre 17 000 et 40 000 fêtards, un terrain militaire truffé d&#8217;obus et une loi qui attend au Sénat :]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><strong>Entre 17 000 et 40 000 fêtards, un terrain militaire truffé d&rsquo;obus et une loi qui attend au Sénat : le Teknival près de Bourges n&rsquo;a pas seulement fait frémir le territoire berruyer&#8230; il l&rsquo;a placé au cœur d&rsquo;une France qui cherche où mettre sa jeunesse.</strong></strong></h2>



<p>Le 1er mai 2026, des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers un champ de tir militaire entre Bourges et Cornusse, dans le Cher, pour le plus grand rassemblement techno non autorisé de ces dernières années. Pendant quatre jours, le département a été au cœur d&rsquo;une actualité nationale tentaculaire, mêlant liberté de fête, risque explosif, bras de fer législatif et mobilisation sanitaire silencieuse. Trois angles pour comprendre ce qui s&rsquo;est vraiment passé.</p><div id="citiz-827923633" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Une fête qui se mérite, et qui se revendique</strong></strong></h3>



<p>Les teknivals ne naissent pas du vide. Depuis 1993 et l&rsquo;arrivée du collectif britannique Spiral Tribe en France, la <em>culture free party</em> a posé ses murs de son dans des champs, des hangars et des friches, portée par une philosophie simple : la fête doit être gratuite, autogérée et hors de portée du marché du loisir. Le Teknival de Cornusse 2026, officiellement baptisé « Frenchtek 33 », s&rsquo;inscrit dans cette longue tradition, mais avec une dimension inédite.</p>



<p>Car cette édition n&rsquo;était pas seulement une fête. C&rsquo;était aussi un acte politique. Les organisateurs, réunis sous le collectif <em>Tekno Anti Rep</em>, ont choisi délibérément le 1er mai et le Polygone de tir de la Délégation générale de l&rsquo;armement pour adresser un message au Parlement : non à la loi RIPOST, ce texte en cours d&rsquo;examen au Sénat qui entend criminaliser toute rave party non déclarée. Leur communiqué, diffusé sous forme de faux arrêté préfectoral, clin d&rsquo;oeil ironique aux autorités, ne laissait aucun doute sur leurs intentions.</p>



<p>Ce que révèle cet événement va pourtant au-delà de la provocation. Comme le souligne le chercheur Fabrice Raffin dans une <a href="https://www.lokko.fr/">analyse publiée</a>, les teknivals rassemblent avant tout des jeunes d&rsquo;origine modeste « à qui les politiques culturelles ne s&rsquo;adressent qu&rsquo;à la marge » et à qui « la fête est largement confisquée par l&rsquo;industrie du loisir ». Derrière les stéréotypes, une réalité sociologique que l&rsquo;événement de Cornusse a rendue visible à tout le pays.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong><strong>Loi RIPOST : punir ou réguler ?</strong><br></strong></strong></h3>



<p>Le timing du Teknival de Cornusse n&rsquo;est pas anodin. Le 9 avril 2026, l&rsquo;Assemblée nationale adoptait en première lecture la proposition de loi RIPOST, acronyme de « Réponse Immédiate aux Phénomènes troublant l&rsquo;Ordre Public et la Tranquillité de nos concitoyens », portée par la députée Horizons Laetitia Saint-Paul. Le texte est désormais entre les mains du Sénat.</p>



<p>Ce que prévoit concrètement ce texte est considérable. Organiser un événement rave party gratuit non déclaré deviendrait un délit passible de deux ans d&#8217;emprisonnement et 30 000 euros d&rsquo;amende, avec comparution immédiate possible et saisie sur-le-champ du matériel et des véhicules. Les simples participants seraient quant à eux visés par une amende forfaitaire de 300 euros. En comparaison, le droit actuel ne prévoit qu&rsquo;une contravention de 1 500 euros pour les organisateurs, la saisie du matériel ne pouvant intervenir qu&rsquo;après la fin de l&rsquo;événement.</p>



<p>Le ministre de l&rsquo;Intérieur Laurent Nuñez s&rsquo;est rendu sur place à Cornusse le dimanche 3 mai pour durcir le message. Au total, plus de 20 000 contrôles et 3 500 procès-verbaux ont été dressés avant la fin de l&rsquo;événement, selon <a href="https://www.ici.fr/centre-val-de-loire/cher-18/cornusse">ICI France Berry</a>.</p>



<p>La réponse politique n&rsquo;a pas tardé à se polariser. À gauche, la députée écologiste Sandrine Rousseau a dénoncé sur France Info une « logique de répression contre-productive ». À droite, les critiques ont pointé le « laxisme » de l&rsquo;État face à un rassemblement massif sur un site militaire. Entre ces deux positions, une question de fond reste ouverte : une loi plus sévère empêchera-t-elle réellement les teknivals, ou les rendra-t-elle simplement plus clandestins et moins sûrs ?</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong><strong>Les coulisses sanitaires : préparer le pire sans le provoquer</strong><br></strong></strong></h3>



<p>Pendant que le débat politique enflait, une autre mobilisation se jouait en silence dans les coulisses du système de santé du Cher. Cette dimension, peu couverte par les médias nationaux, est pourtant celle qui révèle peut-être le mieux ce que l&rsquo;incident a exigé du territoire.</p>



<p>Nous avons pu consulter un dossier fort intéressant qui vient de publier l&rsquo;ARS Centre-Val de Loire destinés aux professionnels de santé de la région (« Lettre Pro » 8 mai 2026) dans laquelle deux urgentistes témoignent : la Dr Marie-Céline Mazuir, cheffe du service SAMU-Urgences du Centre hospitalier de Bourges et le Dr Mohamed Saïdani, médecin urgentiste au SAMU 35, mobilisé en renfort depuis Rennes.</p>



<p>Le récit qu&rsquo;ils dressent est celui d&rsquo;une anticipation méthodique face à l&rsquo;incertitude. Dès les premières heures, le CH de Bourges a activé le niveau 1 du Plan de gestion des tensions hospitalières, ouvert un événement SI-VIC pour anticiper un afflux massif de victimes, et transmis l&rsquo;alerte au SAMU zonal de Rennes. Des lits ont été libérés, des transferts anticipés, des rappels de personnels préparés. Non pas parce que la catastrophe était certaine, mais précisément parce qu&rsquo;elle ne l&rsquo;était pas.</p>



<p>« Accueillir un afflux massif de patients, sans en connaître ni le moment ni l&rsquo;ampleur, est un paradoxe que les équipes savent gérer », résume la Dr Mazuir pour la Lettre Pro de l&rsquo;ARS. Le Dr Saïdani complète : « On ne se prépare pas à ce qui va arriver, mais à ce qui pourrait arriver. » Le scénario redouté était celui d&rsquo;une explosion de munitions enfouies dans les zones boisées du Polygone, risque réel, puisque des démineurs ont effectivement dû intervenir après la découverte d&rsquo;un obus en bordure du site.</p>



<p>Au final, le bilan sanitaire a été contenu : 33 blessés, dont 5 cas graves liés à la consommation de stupéfiants. Un résultat que la Dr Mazuir attribue autant à la chance qu&rsquo;à la préparation collective, pompiers, SAMU et réserve sanitaire travaillant en équipes mixtes sur un poste médical avancé installé en plein champ. « Cette reconnaissance mutuelle des compétences, rare dans l&rsquo;exercice quotidien, est l&rsquo;une des réussites majeures de cette mobilisation », conclut-elle.</p>



<p>Le Teknival de Cornusse restera dans les mémoires du Cher comme bien plus qu&rsquo;un fait divers festif. Il a mis en lumière, simultanément, la vitalité d&rsquo;une culture populaire que les politiques peinent à saisir, les limites d&rsquo;un arsenal juridique à la recherche de son équilibre entre répression et régulation, et la capacité silencieuse d&rsquo;un territoire à protéger ses habitants, même ceux qui s&rsquo;y installent sans y être invités. Trois visages d&rsquo;une même France, réunis le temps d&rsquo;un week-end de mai dans un champ du Berry.<br><br><br><br><em>Illustration d&rsquo;en-tête : Andrea pour Science infused </em></p>



<p></p>



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		<title>Loi Darcos sur l&#8217;IA et les contenus culturels : ce que dit vraiment le texte et ce que ses détracteurs taisent</title>
		<link>https://citizen4science.org/loi-darcos-sur-lia-et-les-contenus-culturels-ce-que-dit-vraiment-le-texte-et-ce-que-ses-detracteurs-taisent/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Blum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété intellectuelle]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Sénat a adopté à l&#8217;unanimité, le 8 avril 2026, une proposition de loi instaurant une présomption d&#8217;utilisation des contenus]]></description>
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<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Le Sénat a adopté à l&rsquo;unanimité, le 8 avril 2026, une proposition de loi instaurant une présomption d&rsquo;utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d&rsquo;intelligence artificielle. Un texte court, un article unique dans le Code de la propriété intellectuelle, mais aux implications considérables sur le plan probatoire, technologique et géopolitique.</h2>



<p>La loi vient juste d&rsquo;être adoptée par les sénateurs, et déjà, les clivages se forment. D »un côté les créateurs qui respirent, de l&rsquo;autre les milieux tech qui s&rsquo;alarment. La réalité, comme souvent, résiste aux deux visions et leurs récits polarisés.</p><div id="citiz-1283473288" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<h3 class="wp-block-heading">Genèse et problématique traitée</h3>



<p>Il faut remonter au rapport sénatorial du 9 juillet 2025 pour comprendre la genèse du texte. Signé par Agnès Evren, Laure Darcos et Pierre Ouzoulias, il s&rsquo;intitule : <em>« <a href="https://www.senat.fr/rap/r24-842/r24-842.html">Création et IA : de la prédation au partage de la valeur</a></em>« .  il préconise une méthode graduelle en trois temps : concertation d&rsquo;abord, loi en cas d&rsquo;échec, et enfin taxation si nécessaire afin de régler la problématique que nous allons décrire maintenant.</p>



<p>Depuis l&rsquo;essor de l&rsquo;IA générative, les grands modèles de langage et de génération d&rsquo;images, GPT, Gemini, Mistral et leurs semblables, s&rsquo;entraînent sur des corpus colossaux de données issues du web : textes, romans, articles de presse, partitions, photographies, œuvres audiovisuelles. Ces œuvres sont, pour l&rsquo;immense majorité d&rsquo;entre elles, protégées par le droit d&rsquo;auteur ou des droits voisins. Leurs créateurs n&rsquo;ont, dans les faits, jamais donné leur consentement à cet usage.</p>



<p>Le problème n&rsquo;est pas seulement moral. Il est probatoire, et c&rsquo;est là qu&rsquo;il devient juridiquement paralysant. En droit commun, c&rsquo;est au demandeur, c&rsquo;est-à-dire à l&rsquo;auteur qui s&rsquo;estime spolié, de prouver que son œuvre a bien été utilisée pour entraîner tel ou tel modèle. Or cette preuve est structurellement impossible à rapporter : les corpus d&rsquo;entraînement ne sont jamais rendus publics, ils sont souvent partiellement détruits une fois le modèle formé, et la traçabilité d&rsquo;une œuvre spécifique dans les centaines de milliards de paramètres d&rsquo;un réseau de neurones n&rsquo;existe tout simplement pas avec les outils actuels. Le créateur se retrouve donc dans la position absurde de devoir prouver ce qu&rsquo;il ne peut pas voir, à l&rsquo;intérieur d&rsquo;une boîte noire à laquelle personne n&rsquo;est tenu de lui donner.</p>



<p>C&rsquo;est précisément cette violente asymétrie que la loi Darcos entend corriger. Son mécanisme central est un renversement de la charge de la preuve. Elle dispose ainsi que dorénavant, toute œuvre protégée sera présumée avoir été utilisée par le fournisseur d&rsquo;un système d&rsquo;IA, dès lors qu&rsquo;un simple indice, issu du développement, du déploiement ou des résultats générés par le modèle, rend cette utilisation vraisemblable. C&rsquo;est dès lors au fournisseur de démontrer qu&rsquo;il n&rsquo;a pas utilisé l&rsquo;œuvre en question, ou qu&rsquo;il a respecté les exigences légales applicables, notamment en ayant obtenu une licence ou en bénéficiant d&rsquo;une exception légale de fouille de données.</p>



<p>En d&rsquo;autres termes, la loi ne crée pas de nouveaux droits pour les auteurs. Elle leur donne enfin les moyens de faire valoir ceux qu&rsquo;ils possèdent déjà.</p>



<p>La concertation a eu lieu. Engagée par Rachida Dati et Clara Chappaz entre dirigeants du secteur de l&rsquo;IA et représentants des titulaires de droits, elle n&rsquo;a abouti à aucun accord. Ce n&rsquo;est donc pas un coup de force législatif imprévu qui voit le jour avec ce projet de loi, c&rsquo;est l&rsquo;étape deux d&rsquo;une feuille de route annoncée, après l&rsquo;échec constaté de la négociation volontaire. La proposition de loi a ainsi été déposée le 12 décembre 2025 par les trois auteurs du rapport. Il est à noter que le texte a d&rsquo;abord été soumis au Conseil d&rsquo;État en mars 2026 avant d&rsquo;être examiné par les sénateurs. Il s&rsquo;agit là d&rsquo;une précaution constitutionnelle rare pour une proposition de loi, qui témoigne à la fois de la conscience de la fragilité juridique potentielle du dispositif et de la rigueur de ses auteurs.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Ce que fait vraiment la loi, ni plus ni moins</h3>



<p>Le texte tient en <a href="https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html">un article unique, inséré à l&rsquo;article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle</a>. Toute œuvre protégée par un droit d&rsquo;auteur ou un droit voisin est présumée avoir été utilisée par le fournisseur d&rsquo;un système d&rsquo;IA, dès lors qu&rsquo;un indice afférent au développement, au déploiement ou aux résultats générés « rend vraisemblable » cette utilisation.</p>



<p>Ce que cela signifie concrètement, c&rsquo;est les fournisseurs de systèmes d&rsquo;IA seraient présumés responsables dès lors qu&rsquo;un indice rend vraisemblable une telle utilisation, et il leur appartiendrait alors de démontrer qu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas utilisé de contenus protégés ou qu&rsquo;ils ont respecté les exigences légales applicables. <a href="https://www.seban-associes.avocat.fr/proposition-de-loi-darcos-instauration-dune-presomption-dexploitation-des-contenus-culturels-par-les-fournisseurs-dintelligence-artificielle/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>



<p>Ce que cette loi ne signifie pas, il convient de le dire au regard de ses détracteurs qui l&rsquo;affirment pourtant souvent : il ne s&rsquo;agit pas d&rsquo;une interdiction d&rsquo;utiliser des contenus culturels pour entraîner un modèle, ni d&rsquo;une présomption de contrefaçon automatique.</p>



<p>Le Conseil d&rsquo;État a précisé qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une présomption d&rsquo;usage et non d&rsquo;une présomption d&rsquo;atteinte. Ainsi, c&rsquo;est au juge de qualifier l&rsquo;éventuelle contrefaçon après constatation de l&rsquo;utilisation. La présomption est par ailleurs simple, réfutable et non irréfragable.</p>



<p>Le Sénat a également précisé que les acteurs à qui la présomption est imputable sont tant les fournisseurs de modèles que les fournisseurs de systèmes d&rsquo;IA afin de couvrir l&rsquo;ensemble des acteurs de la chaîne de développement et de déploiement;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le paradoxe technique que personne ne veut vraiment résoudre</h3>



<p>C&rsquo;est ici que l&rsquo;esprit critique s&rsquo;impose, comme toujours indépendamment des camps. Car la loi produit une asymétrie probatoire délibérée, et la question de sa praticabilité réelle mérite d&rsquo;être posée, sans idéologie.</p>



<p>Comment un fournisseur de modèle d&rsquo;IA réfutera-t-il cette présomption ? Les corpus d&rsquo;entraînement des grands modèles sont rarement rendus publics, souvent partiellement détruits après la phase d&rsquo;entraînement, et la traçabilité d&rsquo;une œuvre spécifique dans les paramètres d&rsquo;un réseau de neurones à des centaines de milliards de poids n&rsquo;est tout simplement pas possible avec les outils actuels d&rsquo;interprétabilité. </p>



<p>Le Conseil d&rsquo;État a indiqué que la preuve contraire pourrait être apportée via une expertise respectant le secret des affaires. Cela étant dit,  une expertise forensique sur un modèle de la taille de GPT-4 est-elle réaliste dans des délais judiciaires raisonnables ? L&rsquo;état de l&rsquo;art ne le permet pas.</p>



<p>Cette limite technique n&rsquo;invalide pas le texte : elle en révèle la vraie nature. Comme l&rsquo;explique la co-auteure de la loi Agnès Evren, l&rsquo;objectif n&rsquo;est pas de multiplier les procès, mais de créer un effet dissuasif pour inciter les acteurs de l&rsquo;IA à abandonner certains comportements de prédation au profit de la négociation. La loi n&rsquo;est pas un outil contentieux à proprement parler ; elle s&rsquo;avère être un levier de négociation contractuelle. Elle rééquilibre le rapport de force à la table des discussions avant que le juge ne soit saisi.</p>



<p>Cette logique nouvelle, celle de la donnée comme actif stratégique dont l&rsquo;usage doit être traçable, justifiable et potentiellement soumis à rémunération, pourrait créer les conditions favorables à l&rsquo;émergence d&rsquo;un marché de licences volontaires, notamment dans l&rsquo;industrie musicale et audiovisuelle. C&rsquo;est en ce sens que les effets économiques induits pourraient être plus significatifs que les effets juridiques directs.</p>



<p>Il reste une question que la loi ne résout pas, et que ses partisans préfèrent souvent esquiver : qui sont réellement les bénéficiaires ? Les grandes sociétés de gestion collective, SACEM, SAIF, SNE, disposent des moyens d&rsquo;agir en justice et de négocier des accords de licence. Les créateurs indépendants, eux, n&rsquo;ont ni la capacité de détecter l&rsquo;usage de leurs œuvres, ni celle de financer un contentieux contre OpenAI ou Google. La présomption est un outil, mais un outil que seuls certains peuvent manier&#8230;</p>



<h3 class="wp-block-heading">L&#8217;embarras de l&rsquo;exécutif ou la France écartelée</h3>



<p>Longtemps resté silencieux, le gouvernement est finalement sorti de son mutisme devant les sénateurs, s&rsquo;en remettant à la « sagesse » de l&rsquo;hémicycle sans prendre position pour ou contre le texte.</p>



<p>Cette posture de neutralité calculée trahit une contradiction structurelle. La France a fait du développement de l&rsquo;IA une priorité nationale, et l&rsquo;esprit qui a présidé au Sommet de Paris de février 2025 était clairement celui d&rsquo;un pays voulant rivaliser avec les États-Unis et la Chine dans la course aux modèles. Imposer une présomption de responsabilité aux fournisseurs, c&rsquo;est potentiellement fragiliser les acteurs européens, au premier rang desquels Mistral, face à des concurrents américains et chinois qui opèrent dans des juridictions sans contrainte comparable.</p>



<p>Cet argument est réel. Mais il est souvent agité de façon abusive par ceux qui voudraient en faire une raison de ne rien réguler du tout. Des comédiens de doublage français avaient obtenu début 2026 le retrait par la plateforme américaine Fish Audio de <a href="https://bigmedia.bpifrance.fr/nos-actualites/intelligence-artificielle-une-proposition-de-loi-pour-alimenter-lia-de-facon-ethique">47 modèles d&rsquo;IA reproduisant leur voix sans consentement </a>ni rémunération, mais ces succès judiciaires restent rares.C&rsquo;est précisément cette rareté, structurelle et probatoire, qui légitime l&rsquo;intervention législative.</p>



<p>Prétendre que cette loi serait « économiquement criminelle » ou mettrait en péril l&rsquo;existence même de Mistral sur le sol français, c&rsquo;est confondre un outil probatoire civil, limité et réfutable, avec une interdiction d&rsquo;exercer. C&rsquo;est agiter un épouvantail plutôt qu&rsquo;analyser un texte. L&rsquo;esprit critique commande d&rsquo;interroger les uns et les autres sur leurs intérêts, y compris ceux qui s&rsquo;expriment au nom de « l&rsquo;innovation » sans jamais préciser de qui elle provient, et au bénéfice de qui elle s&rsquo;exerce.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Articulation avec l&rsquo;AI Act : <a href="https://www.village-justice.com/articles/proposition-loi-darcos-vote-senat-chainon-manquant,56991.html">le chaînon manquant</a></h3>



<p>Le Conseil d&rsquo;État a estimé que le législateur national était compétent pour créer cette présomption, considérant que la proposition de loi n&rsquo;était contraire ni à la Constitution, ni au droit européen, sous réserve de quelques ajustements.</p>



<p>L&rsquo;AI Act impose bien aux fournisseurs de modèles d&rsquo;IA générative des obligations de politique de conformité au droit d&rsquo;auteur et de transparence sur les données d&rsquo;entraînement via des résumés publics. Mais il ne tranche pas lui-même tous les conflits de titularité ou d&rsquo;usage. La loi Darcos comble donc un angle mort normatif réel : elle crée l&rsquo;outil procédural que le règlement européen n&rsquo;a pas voulu fournir.</p>



<p>Si la France se mobilise maintenant, c&rsquo;est précisément parce que les négociations au niveau européen traînent ou n&rsquo;aboutissent pas. Avec ce texte, la France se positionne en laboratoire normatif, et c&rsquo;est délibéré. La présomption d&rsquo;exploitation pourrait influencer les pratiques contractuelles à l&rsquo;échelle européenne, comme le RGPD l&rsquo;a fait pour les données personnelles.  La comparaison est certes spéculative, mais elle n&rsquo;est pas fantaisiste.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Ce qui reste ouvert : l&rsquo;Assemblée nationale et la troisième étape</strong></strong></h3>



<p>La proposition de loi a été transmise à l&rsquo;Assemblée nationale. Son adoption par les députés n&rsquo;est pas garantie, dans un contexte où l&rsquo;exécutif ne s&rsquo;est pas prononcé en sa faveur. La sénatrice Darcos espère une inscription à l&rsquo;ordre du jour avant le 15 juillet.</p>



<p>Si la loi entre en vigueur, ses effets seront d&rsquo;abord dissuasifs avant d&rsquo;être contentieux, et comme nous l&rsquo;avons vu, c&rsquo;est voulu.</p>



<p> La troisième étape de la feuille de route sénatoriale, une taxation des usages d&rsquo;IA à des fins culturelles, reste en réserve comme une menace implicite si la négociation n&rsquo;aboutit pas même sous ce nouveau rapport de force.</p>



<p>Ce texte constitue une première étape dans la protection des auteurs face à la déferlante de l&rsquo;IA, importante au regard des oppositions qu&rsquo;elle a suscitées, mais encore timide pour assurer une réelle protection des créateurs. Car l&rsquo;IA oui, mais avec éthique.</p>



<p>C&rsquo;est peut-être là l&rsquo;évaluation la plus honnête. Ni la révolution que les créateurs espèrent, ni le désastre industriel que les milieux tech annoncent. Un pas, prudent, dans un terrain encore largement inexploré, dont la vraie mesure se prendra non pas dans les prétoires, mais dans les salles de négociation où créateurs et plateformes vont, espérons-le,  devoir se retrouver avec un rapport de force enfin modifié.</p>



<p>Pour l&rsquo;heure, on peut espérer une soutien affirmé des vrais créateurs de contenus originaux. Du côté des détracteurs de la loi, on trouvera assurément ceux qui les exploitent via l&rsquo;IA, parfois tout en s&rsquo;en défendant. </p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><em>La proposition de loi n° 85 (2025-2026), adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 à l&rsquo;unanimité, est désormais transmise à l&rsquo;Assemblée nationale pour examen.</em></p>



<p></p>



<p><em>Image d&rsquo;en-tête : Andrea pour Science infused</em></p>



<p></p>



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		<title>« Immersion en médiation » épisode 5 &#8211; Le rapport du Conseil national de la médiation (CNM)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Blum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:01:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Médiation]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 19 avril 2026, le Conseil national de la médiation (CNM) a rendu public son rapport de fin de mandat]]></description>
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<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Le 19 avril 2026, le Conseil national de la médiation (CNM) a rendu public son rapport de fin de mandat intitulé &rsquo;75 recommandations pour une médiation de qualité&rsquo;. Fruit de trois années de travaux collectifs pluridisciplinaires, il dresse un bilan réaliste de la médiation en France et propose un socle concret pour professionnaliser la pratique sans la rigidifier.</h2>



<p>Créé par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, le CNM, présidé par Frédérique Agostini avec Myriam Bacqué et Christiane Féral-Schuhl comme co-présidentes, réunit magistrats, administrations, associations et praticiens. Sa mission : harmoniser les pratiques, proposer une déontologie commune et des référentiels de formation tout en améliorant l’accès à ce mode amiable de résolution des conflits.Ce rapport intervient dans un contexte de surcharge des tribunaux et de recherche d’une justice plus pacifiée. Il ne crée ni ordre professionnel ni contrainte lourde, mais trace une feuille de route pragmatique pour que la médiation passe d&rsquo;un pratique parfois empirique et encore trop marginale à un outil structuré et valorisé.</p><div id="citiz-2205604575" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<h3 class="wp-block-heading">Résumé global du rapport</h3>



<p>Le CNM constate des avancées réelles depuis 2021 : une politique publique de l’amiable plus affirmée, une cartographie nationale des médiateurs mise en ligne sur justice.fr, des prix distinguant les initiatives innovantes, une semaine internationale de la médiation soutenue, et bien sûr, le tout récent  décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui clarifie la distinction entre médiation et conciliation dans le Code de procédure civile en créant un nouveau Livre V qui renforce les modes de résolution amiable des conflits (MARD). </p>



<p>Pourtant, la médiation reste sous-utilisée. Les freins persistent, à savoir sa méconnaissance du public et des professionnels, les disparités de qualité des pratiques , des financements inadaptés, des listes de médiateurs opaques et manque un d’évaluation chiffrée fiable sur cette discipline.</p>



<p>Les 75 recommandations se répartissent en 50 à l’attention des pouvoirs publics et 25 aux acteurs de terrain. Elles couvrent six grands axes : meilleure information et culture de l’amiable, renforcement de la qualité via déontologie et formation, financement viable, attractivité de la médiation, gouvernance et listes simplifiées, ainsi que des mesures spécifiques à la médiation familiale.</p>



<p>Le rapport insiste sur le caractère volontaire, confidentiel et non décisionnel de la médiation, tout en promouvant son rôle de pacification sociale et d’attractivité juridique de la France. Deux annexes majeures complètent le texte : une Charte de déontologie applicable à toutes les médiations et des référentiels détaillés de formation initiale et continue.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Les 50 recommandations aux pouvoirs publics</h3>



<p>Les 50 recommandations adressées aux pouvoirs publics forment le cœur opérationnel du rapport. Elles visent à créer les conditions d’un véritable écosystème favorable à la médiation.</p>



<p>Le premier axe, « Améliorer l’information et la culture de tous sur la médiation », insiste sur des campagnes nationales grand public, la formation initiale des magistrats, avocats et travailleurs sociaux, et des actions spécifiques en matière familiale pour prévenir les conflits lors des séparations.</p>



<p>Le deuxième axe renforce la qualité par la déontologie et la formation : adhésion obligatoire à la Charte pour les médiateurs judiciaires inscrits sur les listes des cours d&rsquo;appel, formation initiale d’environ 200 heures minimum et formation continue obligatoire. Des recommandations ciblées concernent la médiation judiciaire promouvant une meilleure articulation avec les procédures, et la médiation familiale via la valorisation du diplôme d’État.</p>



<p>Le troisième axe porte sur le financement : extension de l’aide juridictionnelle avec procédure accélérée, création de chèques médiation, incitations fiscales et meilleure prise en charge par les assureurs.</p>



<p>L’attractivité est renforcée par des propositions de mesures sur les délais, comme la suspension adaptée des prescriptions, et des dispositifs fiscaux inspirés de l’étranger.</p>



<p>Enfin, la gouvernance propose une simplification des listes de médiateurs des cours d’appel, une meilleure organisation judiciaire avec des référents médiation dans chaque tribunal, une évaluation nationale chiffrée et un suivi spécifique pour la médiation familiale.</p>



<p>Ces recommandations sont pragmatiques, actionnables à court ou moyen terme et évitent toute uniformisation excessive tout en respectant la diversité des pratiques.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Les 25 recommandations aux acteurs de la médiation</h3>



<p>Les 25 recommandations destinées aux acteurs privés et associatifs complètent le dispositif en appelant à une mobilisation concrète du terrain.</p>



<p>Adressées principalement aux services et centres de médiation, aux organismes de formation, aux entreprises, aux acteurs de l’assurance et aux fournisseurs de financement d’actions contentieuses, elles insistent sur l’auto-régulation et la promotion active de la médiation.</p>



<p>Pour les centres et services de médiation, le rapport préconise l’adhésion systématique à la Charte de déontologie, la mise en place de référents déontologiques, le développement d’outils d’évaluation interne des médiations et des actions de promotion auprès du public. </p>



<p>Les organismes de formation sont invités à aligner leurs programmes sur les référentiels nationaux (200 heures initiales, formation continue avec analyse de pratiques et supervision), à renforcer l’évaluation des compétences et à favoriser les équivalences. </p>



<p>À l’attention des entreprises, le CNM encourage l’insertion de clauses de médiation dans les contrats, la formation interne des équipes et l’adoption d’une charte spécifique pour la médiation en milieu professionnel.</p>



<p>Les assureurs et acteurs de la prévoyance sont appelés à mieux intégrer la médiation dans leurs contrats et à participer à son financement.</p>



<p>Enfin, les fonds de financement des litiges sont invités à promouvoir la médiation comme alternative prioritaire. </p>



<p>Ces recommandations visent à transformer les acteurs privés en véritables relais de la culture de l’amiable.</p>



<h3 class="wp-block-heading">la Charte de déontologie et les recommandations en matière de formation</h3>



<p>Parmi les 75 propositions, le CNM accorde une place centrale à la qualité du processus et du médiateur. La Charte de déontologie s’applique à toutes les médiations – judiciaire, conventionnelle, familiale, de consommation ou d’entreprise. Elle définit un socle commun sans créer de code disciplinaire contraignant. Ses principes clés incluent le volontariat et le consentement éclairé, une confidentialité stricte, l’indépendance, l’impartialité et la neutralité du médiateur, la diligence et la compétence, le respect des parties, et l’adaptation raisonnée au numérique.</p>



<p>Sur la formation, les recommandations sont ambitieuses : formation initiale généraliste d’environ 200 heures axée sur des compétences précises (compréhension du conflit, communication, éthique), avec une forte part pratique et évaluation par jury.</p>



<p>La formation continue impose au minimum 10 heures par an, incluant analyse de pratiques et supervision. </p>



<p>Pour la médiation familiale, le diplôme d’État reste la référence, avec un rehaussement des exigences. Ces mesures visent à professionnaliser sans enfermer, en refusant la création d’une profession réglementée.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Points forts, faiblesses et enjeux principaux</h3>



<p>Le rapport est consensuel, réaliste et concret. Il capitalise sur trois ans de débats sans dogmatisme. Les recommandations sont actionnables à court terme et s’appuient sur des avancées déjà observées. La charte et les référentiels offrent enfin un socle commun attendu depuis longtemps. L’approche pédagogique, via promotion, prix et journées nationales, apparaît novatrice.</p>



<p>Cependant, le document manque de statistiques précises et actualisées sur le volume, le coût et le taux de succès des médiations Et pour cause&#8230; Ainsi l&rsquo;évaluation des pratiques reste insuffisante. </p>



<p>En lien, les questions de financement demeurent relativement floues, sans solution budgétaire massive imposée. </p>



<p>Les enjeux sont pourtant majeurs et résident dans le désengorgement judiciaire et la pacification sociale dans une société fragmentée, particulièrement en médiation familiale et d’entreprise. Le défi est de démocratiser l’accès tout en garantissant une qualité irréprochable.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Perspectives : Vers une médiation reconnue comme discipline à part entière ?</strong></strong></h3>



<p>Pour que les 75 recommandations du CNM ne restent pas lettre morte, au-delà des seules préconisations du rapport du CNM, on pourrait envisager quatre chantiers majeurs méritent d’être creusés dans les prochaines années. Le rapport ouvre déjà la voie sur plusieurs d’entre eux, mais reste souvent prudent. </p>



<p>D’abord, la création d’un véritable observatoire national de la médiation produisant des données chiffrées fiables : le CNM l’appelle de ses vœux de manière partielle à travers ses recommandations sur l’évaluation et le suivi, sans toutefois proposer explicitement sa mise en place.</p>



<p>Ensuite, le renforcement de la formation en s’appuyant sur des modèles existants de qualité comme le Diplôme Universitaire de médiation de l’IFOMENE à l&rsquo;Institut Catholique de Paris, une référence reconnue en France et dont semble s&rsquo;inspirer le CNM en appelant à la mise en place d&rsquo;un master universitaire national ;</p>



<p>et surtout le développement de la recherche académique : sur ce point, le rapport reste très discret, centré sur la formation pratique sans évoquer la dimension scientifique et juridique de la discipline : des thèses, des publications revues par les pairs, des chaires universitaires. </p>



<p>Troisièmement, l’instauration d’un statut de « médiateur certifié » avec titre protégé, comme l&rsquo;est par exemple celui d&rsquo;expert judiciaire. Cette proposition n’apparaît pas dans le rapport, qui refuse explicitement toute profession réglementée. Pourtant, en pratique, seules certaines formations (des DU ou des certificats longs) de médiateur permettent l&rsquo;inscription sur les listes des cours d&rsquo;appel, ce qui ressemble à une certification implicite.</p>



<p>Enfin, des actions d’intégration systémique de la médiation dans les contrats, la formation des juristes et les politiques publiques via des incitations fortes seraient bievenues. Le CNM formule plusieurs recommandations dans ce sens, mais sans aller jusqu’à une véritable approche systémique obligatoire. </p>



<p>Porter ces axes avec ambition, au-delà du rapport pourrait permettre à la médiation de gagner du crédit en tant que véritable discipline reconnue, légitime et structurante.</p>



<p><em>Image d&rsquo;en-tête : logo du CNM</em></p>



<p></p>



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		<title>Loi Duplomb 2 et acétamipride : une persévérance politique qui interroge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nathalie A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activisme]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
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					<description><![CDATA[Le sénateur Laurent Duplomb revient à la charge avec une nouvelle proposition de loi visant à autoriser de manière dérogatoire]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Le sénateur Laurent Duplomb revient à la charge avec une nouvelle proposition de loi visant à autoriser de manière dérogatoire l’acétamipride et le flupyradifurone. Malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel en 2025 et les réserves du Conseil d’État en mars 2026, le texte pourrait être intégré via amendements au projet de loi d’urgence agricole.</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Un dossier qui traîne depuis 2025</h3>



<p><a href="https://citizen4science.org/loi-duplomb-et-reautorisation-de-lacetamipride-un-debat-binaire-qui-denature-et-instrumentalise-la-science/">L’acétamipride, insecticide néonicotinoïde</a> interdit en France depuis 2018, reste autorisé au niveau européen jusqu’en 2033. Cette situation crée une distorsion de concurrence pour plusieurs filières françaises, notamment la betterave sucrière, la noisette, la pomme et la cerise.</p><div id="citiz-1198947399" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<p>Après la censure partielle de la première loi Duplomb en août 2025, les sénateurs ont déposé une version 2 fin janvier 2026. Le 2 avril dernier, ils ont présenté une version amendée en vue de son insertion dans le projet de loi d’urgence agricole, dont les débats au Sénat sont prévus mi-juin.<br></p>



<h3 class="wp-block-heading">L&rsquo;avis mitigé du Conseil d’État</h3>



<p>Le Conseil d’État a rendu son avis le 26 mars 2026. Il reconnaît l’intérêt général de préserver certaines filières agricoles, mais souligne que le texte, même amendé, ne met pas pleinement les autorités en mesure de respecter le principe constitutionnel de précaution. Les magistrats rappellent les risques environnementaux et sanitaires liés à ces substances.</p>



<p>Les auteurs du texte affirment avoir intégré ces observations, mais les incertitudes juridiques et scientifiques persistent.<br></p>



<h3 class="wp-block-heading">Ce que révèle vraiment la science</h3>



<p>L’acétamipride est moins toxique en exposition aiguë pour les abeilles que d’autres néonicotinoïdes. Cependant, les études scientifiques mettent en évidence des effets sublétaux bien documentés : désorientation, troubles de la mémoire, altération du microbiome intestinal et affaiblissement des colonies. Sa persistance dans les milieux aquatiques et sa toxicité pour la faune aquatique sont également établies. </p>



<p>Chez l’humain, l’EFSA a abaissé la dose journalière admissible en raison d’incertitudes sur la neurotoxicité développementale et les effets potentiellement perturbateurs endocriniens.</p>



<p>Les données de la science appellent donc à la prudence. Elle ne justifient ni une autorisation large, ni une interdiction absolue.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Une instrumentalisation qui appauvrit le débat</h3>



<p>Ce dossier reste enfermé dans un affrontement binaire stérile entre défense de l’agriculture et techno-progressistes dangereusement auto-proclamés « pro-science », et protection de l’environnement. D’un côté, certains minimisent systématiquement les risques en retenant uniquement les données rassurantes. De l’autre, on occulte parfois les difficultés économiques réelles des producteurs.</p>



<p>Cette sélectivité transforme la science en simple argument d’autorité plutôt qu’en outil de compréhension nuancée. Elle empêche une réflexion sereine sur la nécessaire transition agro-écologique.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quelle sortie de crise responsable ?</h3>



<p>La question centrale n’est pas d’être pour ou contre l’acétamipride, mais de construire une véritable transition.</p>



<p>Celle-ci exige des investissements massifs dans les alternatives, une harmonisation européenne ambitieuse et des évaluations rigoureuses et transparentes.</p>



<p>Ignorer les <a href="https://citizen4science.org/editorial-duplomb-dans-laile-et-de-la-science-aux-forceps/">signaux de la science</a> pour des solutions court-termistes constituerait un recul. Prétendre qu’aucune alternative n’existe en serait un autre.</p>



<p>Face à cette obstination politique, le regard incisif et humoristique de <a href="http://<!-- wp:html --&gt; https://www.facebook.com/watch/?v=750090884728181 <!-- /wp:html --&gt;">Nicole Ferroni fait mouche. Dans son sketch viral,</a> elle met en scène le retour du « nouvel album Loi Duplomb 2 », comme si rien n’avait changé. </p>



<p>« L’erreur est humaine, mais persévérer… « , lance-t-elle avec justesse. Ce clin d’œil citoyen rappelle utilement qu’il ne suffit pas de revenir à la charge pour avoir raison face aux faits et à l’exigence de précaution.</p>



<p><em>Illustration d&rsquo;en-tête : Andrea pour Science infused</em></p>



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<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="206" height="44" src="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo.png" alt="" class="wp-image-5279"/></a></figure>



<p></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo-qrcode-donor.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="192" height="192" src="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo-qrcode-donor.png" alt="" class="wp-image-5284" srcset="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo-qrcode-donor.png 192w, https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo-qrcode-donor-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 192px) 100vw, 192px" /></a></figure>



<p><a href="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2022/04/jaimelinfo.png"></a></p>



<p></p>
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		<item>
		<title>Fin du devoir conjugal : du corps partagé à l&#8217;autonomie consentie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Nathalie A.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Le Sénat a adopté le 9 avril 2026 à la quasi-unanimité (209 voix contre 2) la proposition de loi mettant]]></description>
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<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><br>Le Sénat a adopté le 9 avril 2026 à la quasi-unanimité (209 voix contre 2) la proposition de loi mettant fin à toute obligation sexuelle dans le mariage.</h3>



<p>Cette réforme, symbolique mais décisive, clarifie le Code civil et protège explicitement le consentement. Elle révèle surtout un basculement profond : le mariage cesse d’être une communauté de corps pour devenir une union d’individus souverains.</p><div id="citiz-315832384" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Racines historiques et construction jurisprudentielle</h2>



<p>Le « devoir conjugal » n’a jamais été inscrit dans le Code civil de 1804. Il est né d’une lecture extensive de l’article 215 ( » communauté de vie ») et de l’article 212 (respect, fidélité, secours). Les juges y ont vu, pendant plus d’un demi-siècle, une « communauté de lit » héritée du droit canonique.</p>



<p>Entre 1980 et 2000, 124 décisions judiciaires ont retenu le refus de relations sexuelles comme faute ; 46 autres ont été recensées entre 2006 et 2022. Ces demandes étaient majoritairement portées par des hommes contre leurs épouses.</p>



<p>La culture populaire du XIXe siècle parlait sans gêne de « viol légal ».</p>



<p>La réforme met fin à cette fiction judiciaire vieille de deux siècles.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">L’impact concret sur les contentieux de divorce</h2>



<p>Jusqu’à présent, le refus prolongé de relations intimes pouvait fonder un divorce pour faute aux torts exclusifs (article 242).</p>



<p>La cour d’appel de Versailles l’avait encore fait en 2019 dans l’affaire H.W., condamnée par la CEDH le 23 janvier 2025. Les chiffres montrent que ces cas restaient minoritaires au sein des divorces pour faute (6 à 10 % du total), mais ils n’étaient pas négligeables. Les difficultés probatoires (comment prouver l’absence de relations ?) limitaient souvent les succès, pourtant la menace pesait. La nouvelle loi interdit explicitement de fonder un divorce pour faute sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Elle supprime un outil de pression symbolique et psychologique, particulièrement dans les procédures conflictuelles.</p>



<p>Les juges devront désormais s’appuyer sur d’autres fautes (violences, abandon du domicile, adultère) ou opter pour le divorce par altération définitive du lien conjugal après un an de séparation.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dimension philosophique : du communautaire à l’individualiste</h2>



<p>Cette réforme achève une mutation philosophique majeure. Le mariage traditionnel reposait sur une conception communautaire : les époux s’appartenaient mutuellement, le corps devenant une sorte de bien commun au service de la perpétuation familiale.</p>



<p>Aujourd’hui, le droit consacre une vision individualiste : chaque conjoint reste propriétaire de son intégrité corporelle. Le consentement n’est plus présumé par le mariage, il doit être libre, éclairé et révocable à tout instant. Comme le soulignait la CEDH, « tout acte sexuel non consenti est une forme de violence sexuelle ».</p>



<p>Le législateur aligne ainsi le Code civil sur la dignité humaine et la liberté sexuelle, transformant le mariage d’un contrat d’autorité en association choisie d’autonomies égales.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Lecture genrée : #MeToo et l’asymétrie persistante</h2>



<p>La réforme porte une marque genrée évidente. Les statistiques doctrinales montrent que les hommes étaient les principaux demandeurs de divorce pour manquement au devoir conjugal. Cette asymétrie reflète une représentation traditionnelle où la disponibilité sexuelle féminine était attendue.</p>



<p>Le mouvement #MeToo et la loi du 6 novembre 2025 sur le consentement ont accéléré le changement. Pourtant, des enquêtes récentes (citées par la ministre Aurore Bergé) indiquent que 26 % des hommes reconnaissent avoir douté du consentement de leur partenaire et 24 % jugent encore « normal » qu’une femme accepte « par devoir ». La réforme protège davantage les femmes, souvent plus vulnérables dans les dynamiques de pouvoir conjugal, tout en rappelant que le consentement vaut pour tous.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sociologie : vers les unions libres et le consentement permanent</h2>



<p>Cette évolution s’inscrit dans un contexte de recul relatif du mariage. Si le nombre de mariages remonte légèrement (autour de 245 000 à 270 000 par an récemment), les unions libres et les PACS progressent fortement depuis vingt ans. Les couples choisissent des formes plus souples, où le consentement n’est jamais présumé.</p>



<p>La réforme accompagne ce mouvement, car elle rend le mariage moins contraignant, plus proche des réalités contemporaines. Elle signale que l’engagement matrimonial n’équivaut plus à une renonciation à l’autonomie corporelle. Dans une société où l’individualisme prime, le sexe devient une négociation permanente, même et surtout dans le couple légitime.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La bataille sémantique et le positionnement européen</h2>



<p>Le débat sénatorial du 9 avril s’est focalisé sur les mots : « relations sexuelles » ou « relations intimes » ? La version finale retient une rédaction claire excluant toute obligation. Cette querelle linguistique révèle une tension entre tradition juridique et réalisme contemporain.</p>



<p>En Europe, la France rattrape ses voisins : Allemagne, Espagne, Italie ont depuis longtemps écarté cette fiction. La CEDH impose une harmonisation via l’article 8. Aux États-Unis, les conjugal rights ne sont plus contraignants ; en Asie, des résistances persistent (Inde, Chine). La France se place désormais dans le peloton de tête des démocraties du consentement.</p>



<p>En supprimant une norme obsolète, le législateur ne fragilise pas le mariage : il le modernise. Il affirme que l’amour et l’engagement ne reposent plus sur un devoir, mais sur un consentement renouvelé. Le Code civil rejoint enfin la société qu’il régit</p>



<p><em>Illustration d&rsquo;en-tête : Massimo Botturi</em></p>



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		<title>Une bombe à l&#8217;Ordre des médecins : la procureure de la République saisie, la dissolution du Conseil départemental de Paris examinée</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Code de la santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Ordre]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Droit pénal]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
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					<description><![CDATA[La ministre de la Santé Stéphanie Rist a pris acte, via un message sur LinkedIn, de la saisine de la]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">La ministre de la Santé Stéphanie Rist a pris acte, via un message sur LinkedIn, de la saisine de la procureure de la République de Paris au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. Cette démarche s’accompagne d’un examen des conditions pouvant conduire à la dissolution du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris. Un rapport provisoire de l’Inspection générale des finances, révélé par <a href="https://www.lecanardenchaine.fr/sante/53321-le-conseil-de-l-ordre-des-medecins-malade-sous-tout-rapport">Le Canard enchaîné</a>, pointe de graves irrégularités de gestion et de gouvernance au sein de l’institution.</h2>



<h3 class="wp-block-heading">Un rapport de l’IGF qui fait mal</h3>



<p>L’Inspection générale des finances (IGF) a rendu un rapport provisoire confidentiel qui dissèque la gestion de l’Ordre national des médecins et de plusieurs conseils départementaux, dont celui de Paris. Selon les éléments rendus publics, la gestion est « émaillée d’irrégularités ». Le texte évoque des défaillances comptables, des dépenses injustifiées, un exercice inégal des missions légales et un suivi lacunaire des plaintes. Pour le seul Conseil départemental de Paris, les irrégularités de gouvernance et de gestion sont jugées suffisamment graves pour que l’IGF recommande explicitement sa dissolution.L’Ordre des médecins, rappelons-le, est financé exclusivement par les cotisations obligatoires des 341 000 médecins et 18 000 sociétés inscrites au tableau. Ces contributions ont généré 105 millions d’euros en 2025. L’institution est chargée par la loi de veiller à la déontologie, à la régulation de la profession et à la qualité des soins. Toute mise en cause de sa gestion touche donc directement la crédibilité de l’ensemble du corps médical.</p><div id="citiz-3682006977" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">La ministre de la Santé entre en scène</h3>



<p>Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a réagi publiquement ce mardi 31 mars sur le réseau social professionnel LinkedIn : <br><br><em>« Ordres des professions de santé : je prends acte de la saisine de la procureure de la République de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et l’examen des conditions pouvant conduire à la dissolution du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris ! »</em></p>



<p>Ce message officiel marque une étape inédite. L’article 40 du Code de procédure pénale impose à toute autorité qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit de le signaler au procureur de la République. La saisine vise donc à déterminer s’il existe des infractions pénales derrière les irrégularités relevées. Parallèlement, l’examen des conditions de dissolution relève du volet administratif : il s’agit de vérifier si les dysfonctionnements sont tels qu’ils justifient la suppression pure et simple du Conseil départemental de Paris.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Le contexte d’une institution déjà fragilisée</h3>



<p>Cette affaire intervient alors que l’Ordre traverse déjà une période de forte contestation. La hausse des cotisations pour 2026 a provoqué une vive polémique chez les médecins libéraux, qui estiment payer toujours plus pour une institution accusée de ne pas remplir pleinement ses missions. Le rapport de l’IGF vient amplifier ce malaise : il ne s’agit plus seulement d’une question de montant des cotisations, mais de la manière dont l’argent est utilisé et dont l’institution est gouvernée.À Paris, le plus important conseil départemental par le nombre de praticiens concernés, les dysfonctionnements pointés sont particulièrement sensibles. La dissolution, si elle était prononcée, constituerait un événement historique. Elle impliquerait la mise en place d’une administration provisoire ou d’une réorganisation complète, avec des conséquences directes sur le traitement des plaintes des patients, la discipline ordinale et la représentation de la profession.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">Quelles suites judiciaires et administratives ?</h3>



<p>La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, est désormais saisie. Elle doit apprécier si les faits décrits dans le rapport de l’IGF justifient l’ouverture d’une enquête pénale. En parallèle, les services de l’État examineront les voies administratives de dissolution. Le ministre de la Santé, en tant que tutelle, joue ici un rôle clé : la saisine de la procureure par une autorité gouvernementale ou à sa connaissance renforce la gravité du signal.Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a filtré sur le contenu précis du rapport ni sur l’identité exacte du signalant. Le caractère provisoire et confidentiel du document explique sans doute le silence médiatique relatif jusqu’à présent. Pourtant, la simple annonce par la ministre transforme l’affaire en événement majeur pour la profession.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Un séisme pour la médecine française</h3>



<p>Au-delà des aspects techniques, cette séquence pose une question de fond : l’Ordre des médecins, créé pour garantir l’indépendance et l’éthique de la profession, est-il encore en capacité de s’autogérer efficacement ? Les médecins, qui paient chaque année des cotisations substantielles, sont en droit d’exiger une transparence totale et une utilisation rigoureuse des fonds.</p>



<p>La dissolution éventuelle du Conseil de Paris ne serait pas une sanction symbolique. Elle remettrait en cause l’organisation même de la discipline ordinale dans la capitale où exercent des milliers de praticiens. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à une réforme plus large des ordres professionnels de santé, déjà évoquée dans certains milieux politiques.</p>



<p>L’affaire est loin d’être terminée. La procureure de Paris doit désormais trancher sur le volet pénal. Les autorités de tutelle, sur le volet administratif. Les médecins, comme l’opinion publique, attendent des réponses claires et rapides. Pour la première fois depuis longtemps, l’Ordre des médecins se retrouve au cœur d’une tempête qui pourrait redessiner durablement son avenir.</p>



<p>Et c&rsquo;est sans compter Le Canard Enchaîné, qui en date du 8 avril lance ça nouvelle bombe en direction d&rsquo;un Ordre, celui des chirurgiens-dentistes.</p>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><a href="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2026/03/image-25.png"><img loading="lazy" decoding="async" width="819" height="778" src="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2026/03/image-25.png" alt="" class="wp-image-17914" style="aspect-ratio:1.0527227079906503;width:502px;height:auto" srcset="https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2026/03/image-25.png 819w, https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2026/03/image-25-300x285.png 300w, https://citizen4science.org/wp-content/uploads/2026/03/image-25-768x730.png 768w" sizes="auto, (max-width: 819px) 100vw, 819px" /></a></figure>



<p></p>



<p></p>



<p><em>Image d&rsquo;en-tête : Cour d&rsquo;appel de Bourges, photo issue du site </em></p>



<p><em>Mise à jour 8 avril 2026 : ajout de l&rsquo;alerte du Canard Enchaîné sur l&rsquo;Ordre des chirurgiens-dentistes</em></p>



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			</item>
		<item>
		<title>Rôle de médiateur des experts de justice : Alain Vanzo, premier président de la cour d’appel de Bourges, livre une analyse de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile</title>
		<link>https://citizen4science.org/role-de-mediateur-des-experts-de-justice-alain-vanzo-premier-president-de-la-cour-dappel-de-bourges-livre-une-analyse-de-labrogation-de-larticle-240-du-code-de-proc/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Blum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[Cher]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Médiation]]></category>
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					<description><![CDATA[Le 24 mars 2026, à l’occasion  de l’assemblée générale annuelle de la Compagnie des experts de justice de la cour]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong><strong>Le 24 mars 2026, à l’occasion  de l’assemblée générale annuelle de la Compagnie des experts de justice de la cour d’appel de Bourges (CEJB), le premier président de la Cour d’appel de Bourges est intervenu pour proposer une synthèse claire et nuancée des conséquences de la réforme des modes amiables de résolution des différends (MARD) introduite par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable depuis le 1er septembre 2025. Cette intervention, très attendue par les experts de la CEJB, a permis d’éclairer une évolution majeure du droit processuel civil qui modifie en profondeur le rôle traditionnel de l’expert judiciaire.</strong></strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Le contexte historique de l’interdiction et son évolution progressive</strong></strong></h3>



<p>Avant la réforme, l’article 240 du Code de procédure civile interdisait explicitement au juge de confier à un technicien, et donc à un expert judiciaire, une mission de conciliation des parties. Cette disposition, héritée de la refonte du Code de procédure civile dans les années 1970 et renforcée par un décret de 1996 qui rendait incompatible la fonction de médiateur avec celle de mesure d’instruction dans une même instance, visait à préserver la neutralité et l’impartialité de l’expert. Sa mission devait se limiter strictement à l’éclairage technique sur des questions de fait, conformément à l’article 230 du Code de procédure civile. Malgré cette interdiction légale, la pratique des magistrats, experts et avocats avait progressivement développé des mécanismes permettant un rapprochement amiable. On citait notamment la désignation conjointe, dans une même ordonnance de référé, d’un expert et d’un médiateur distincts. Parallèlement, le droit administratif avait ouvert la voie depuis les années 2000 : le Conseil d’État avait admis le cumul des fonctions de constatation et de négociation pour l’expert, puis le Code de justice administrative avait été modifié en 2010 et 2016 pour permettre explicitement à l’expert de concilier ou de négocier les parties. Le décret de juillet 2025 marque une étape décisive en érigeant la culture de l’amiable au rang de véritable politique publique et même de principe directeur du procès. Il abroge l’article 240 du Code de procédure civile ainsi que les dispositions qui empêchaient un médiateur d’être commis à une mesure d’instruction. Cependant, comme l’a relevé Alain Vanzo, les rédacteurs n’ont pas prévu expressément la possibilité de désigner l’expert comme médiateur ou de lui confier une mission de conciliation. C’est la circulaire d’application du 19 juillet 2025 qui apporte les indications pratiques les plus utiles, même si elle ne possède pas de valeur réglementaire contraignante.</p><div id="citiz-1483063502" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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</div>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Les trois hypothèses pratiques ouvertes par la circulaire</strong></strong></h3>



<p>La circulaire identifie trois scénarios principaux qui peuvent se présenter au cours ou à l’issue des opérations d’expertise. Dans la première hypothèse, les parties décident, pendant les opérations d’expertise, après la remise d’un pré-rapport ou à leur issue, de recourir à une médiation conventionnelle et désignent l’expert comme médiateur. Dans ce cas, il convient d’appliquer intégralement les règles de la médiation conventionnelle. Dans la seconde hypothèse, l’expert est désigné comme médiateur par le juge lui-même ; les règles de la médiation judiciaire s’appliquent alors. Dans la troisième hypothèse, l’expert, sans être formellement désigné médiateur, concilie les parties selon un processus non strictement réglementé par le Code de procédure civile. Les parties disposent alors d’une plus grande liberté pour parvenir à un accord, qui pourra être homologué s’il répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du Code de procédure civile. Lorsque l’expert agit en qualité de médiateur, il doit satisfaire aux conditions de l’article 1530-3 du Code de procédure civile : absence de condamnation, honorabilité, formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation, garantie d’indépendance, et, pour la médiation judiciaire, les qualifications supplémentaires requises. L’inscription sur une liste de médiateurs n’est pas obligatoire ; elle sert seulement d’information aux juges. L’expert-médiateur doit en outre accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, comme le rappelle expressément la circulaire.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Les arguments en faveur de la réforme</strong></strong></h3>



<p>Alain Vanzo a souligné plusieurs atouts de cette évolution. Les experts judiciaires sont déjà soumis à des obligations déontologiques fortes : conscience, objectivité, impartialité (article 237) et diligence, compétence (article 230), qui les rapprochent du profil des médiateurs. Dans la pratique, l’expertise constitue souvent un moment privilégié de rapprochement des parties : une fois les points techniques éclaircis, une partie importante du chemin vers une solution amiable est accomplie. Près de 80 % des expertises en référé ne donnent d’ailleurs pas lieu à une saisine au fond .Associer, au sein d’une même procédure, l’éclairage technique de l’expertise et l’accompagnement vers une solution amiable pourrait permettre de réduire sensiblement les délais et les coûts du contentieux, au bénéfice de toutes les parties.</p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Les réserves et les risques mis en évidence</strong></strong></h3>



<p>Malgré ces avantages, le premier président s’est montré particulièrement réservé sur le cumul, dans une même affaire, des fonctions d’expert et de médiateur. Il a insisté sur la distinction fondamentale des objectifs : l’expert recherche la vérité technique tandis que le médiateur doit rester neutre, indépendant et impartial, en aidant les parties à parvenir elles-mêmes à une solution sans leur proposer d’éclairage technique ou juridique.</p>



<p>Ce cumul peut créer une confusion des rôles et porter atteinte à l’impartialité, tant objective que subjective ou d’apparence. Si les conclusions techniques de l’expert sont contestées par une partie, cela risque de compliquer fortement son rôle de facilitateur dans la phase amiable.</p>



<p>Un problème crucial réside dans la contradiction entre les principes régissant les deux missions. L’expertise repose sur le principe du contradictoire dans toutes ses phases, tandis que la médiation est gouvernée par la confidentialité (article 1528-3 du Code de procédure civile). Les échanges confidentiels intervenus pendant la médiation ne peuvent pas influencer le rapport d’expertise ni y être mentionnés, sauf accord contraire des parties. Cette exigence impose à l’expert-médiateur une rigueur déontologique exceptionnelle et peut s’avérer particulièrement délicate à mettre en œuvre, comme l’illustre la doctrine en droit administratif qui qualifie parfois cette articulation de « quasi schizophrénique ».D’autres points de vigilance ont été soulignés. La réforme pose la question de la formation des experts qui souhaitent exercer comme médiateurs : ils devront justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée, ce qui pourrait entraîner une différenciation entre experts classiques et experts-médiateurs certifiés. La responsabilité civile de l’expert et la couverture assurantielle de ces nouvelles missions devront également être examinées avec soin ; des garanties supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires.&nbsp; Enfin, l’homologation judiciaire d’un accord n’est pas automatique. Seul un accord constituant une véritable transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, &nbsp;comportant des concessions réciproques, pourra généralement être homologué dans les conditions prévues. Un simple rapprochement sans concessions mutuelles risque de ne pas remplir ces conditions, constituant un piège pratique important.&nbsp;</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Temps d’échange et témoignages d’experts</strong></strong></h3>



<p>Plusieurs experts de la CEJB ont enrichi le débat par leurs retours d’expérience. L’un d’eux, désigné par le tribunal de Nevers pour cumuler expertise et médiation dans un dossier familial très conflictuel portant sur la valorisation de parts sociales d’un gaec (enjeu d’environ 2,5 millions d’euros), a décrit une mission intense : deux journées complètes sur site, de longues discussions, une tentative de médiation qui n’a pas abouti mais qui a tout de même permis d’amorcer un dialogue. L’expert n’a pas ressenti d’incompatibilité personnelle, même si le dossier est resté extrêmement tendu.</p>



<p>D’autres intervenants ont insisté sur la différence fondamentale entre médiation formelle et simple rapprochement ou conciliation.</p>



<p>Un expert a expliqué qu’il réfléchissait depuis une dizaine d’années à l’articulation des deux missions sans avoir trouvé de solution pleinement satisfaisante, en raison notamment de la confidentialité et de la relation particulière que le médiateur entretient avec les parties.</p>



<p>Plusieurs experts, pour certains également médiateurs judiciaires, ont rappelé que le rapprochement informel existe déjà depuis longtemps dans la pratique, particulièrement dans les litiges techniques de faible enjeu (bâtiment, automobile, voisinage), et qu’il produit souvent des effets positifs même en cas d’échec formel de la médiation.</p>



<p>Le rôle des avocats a été unanimement souligné comme essentiel : ils peuvent interrompre l’expertise pour discuter, reformuler, ou orienter vers une médiation distincte lorsque cela paraît plus adapté. L’importance des notes de synthèse ou préanalyses précoces a également été mise en avant pour saisir les opportunités d’accord sans figer les positions trop tôt.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>La position équilibrée d’Alain Vanzo</strong></strong></h3>



<p>Pour le Premier Président de la Cour d’appel de Bourges, la prudence s’impose. Il se montre très réservé sur la désignation d’un même expert comme médiateur dans une affaire, en raison des risques d’atteinte à l’impartialité et des difficultés pratiques liées à la contradiction entre confidentialité et contradictoire. En revanche, il estime souhaitable que l’expert, au moment le plus opportun – par exemple après la remise d’un pré-rapport –, puisse inviter les parties à se rapprocher et faciliter une conciliation simple. Les risques y sont nettement moindres que dans une médiation formelle. Il a rappelé avec force que l’expertise reste avant tout une mission technique au service du juge. La possibilité de conciliation doit demeurer une faculté, non un objectif premier, afin de préserver la dynamique contradictoire et l’impartialité de l’expert.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong><strong>Perspectives et recommandations</strong></strong></strong></h3>



<p>Cette réforme transforme potentiellement le profil de l’expert judiciaire, qui pourrait évoluer vers un rôle de facilitateur alliant compétences techniques pointues et aptitudes relationnelles.</p>



<p>Les juges adapteront-ils leurs ordonnances en intégrant explicitement cette possibilité ?</p>



<p>Les avocats encourageront-ils activement cette nouvelle faculté ?</p>



<p>Les experts investiront-ils dans des formations complémentaires ?</p>



<p>Autant de questions que l’avenir permettra de trancher.</p>



<p>Alain Vanzo a appelé les experts &nbsp;à observer attentivement les retours d’expérience des praticiens dans les prochains mois et à approfondir la réflexion, notamment lors de futures journées de formation organisées par la Compagnie des experts de justice. Il a insisté sur la nécessité d’agir avec prudence, sans dévier des principes fondamentaux d’impartialité et de contradictoire qui fondent la mission de l’expert judiciaire.</p>



<p>Cette intervention riche, équilibrée et empreinte d’une grande lucidité reflète la volonté de la cour d’appel de Bourges d’accompagner sereinement cette évolution majeure de la justice civile.</p>



<p>En plaçant l’amiable au cœur des pratiques tout en préservant les exigences essentielles de l’expertise, elle contribue à une justice plus efficace, plus apaisée et mieux adaptée aux attentes des justiciables. Les experts de justice du ressort sont désormais invités à s’approprier ce nouveau cadre avec discernement et professionnalisme.</p>



<p></p>



<p><em>Image d&rsquo;en-tête : Cour d&rsquo;appel de Bourges, photo issue du site </em></p>



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		<title>« Immersion en médiation » épisode 4 &#8211; Le juge, nouvel architecte de l&#8217;amiable</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Fabienne Blum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 22:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
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					<description><![CDATA[La justice civile française vit une transformation silencieuse mais profonde. Au 117ᵉ Café de la médiation (Ifomene), le magistrat Fabrice]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading"><strong>La justice civile française vit une transformation silencieuse mais profonde. Au 117ᵉ Café de la médiation (Ifomene), le magistrat Fabrice Vert a dévoilé les contours d’un paysage judiciaire où le juge devient un acteur central de la résolution amiable des litiges.</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Un tournant institutionnel assumé</strong></h3>



<p>Depuis plusieurs années, les modes amiables ne sont plus un simple supplément d’âme réservé à quelques magistrats convaincus. Ils constituent désormais une politique publique à part entière, structurée, assumée et pilotée. Fabrice Vert l’a rappelé avec force : la médiation n’est plus une initiative isolée, mais un axe stratégique inscrit dans les priorités du ministère de la Justice. Le décret du 18 juillet 2025, qui recodifie l’ensemble des dispositifs amiables, marque un basculement majeur en érigeant l’instruction conventionnelle en principe. Le juge civil n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient celui qui oriente, accompagne et choisit, avec les parties et leurs avocats, la voie la plus pertinente pour résoudre un litige.</p><div id="citiz-1576450925" class="citiz-contenu citiz-entity-placement"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9064228701299411" crossorigin="anonymous"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block;" data-ad-client="ca-pub-9064228701299411" 
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<p>Cette évolution s’incarne également dans la création, en 2026, d’un magistrat référent de l’amiable dans chaque tribunal et chaque cour d’appel. À Paris, une conférence régionale de l’amiable a été installée pour coordonner les pratiques et structurer une gouvernance commune entre magistrats, avocats, conciliateurs et médiateurs. L’amiable n’est plus un geste isolé : il devient une architecture institutionnelle.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Un office du juge profondément redéfini</strong></h3>



<p>La réécriture de l’article 21 du Code de procédure civile constitue l’un des changements les plus significatifs de la réforme. Le juge doit désormais déterminer, avec les avocats et les parties, le meilleur mode de résolution du litige. Ce principe de coopération, associé à celui de proportionnalité procédurale, impose une nouvelle manière de concevoir la justice civile. Il ne s’agit plus de dérouler mécaniquement une procédure, mais d’adapter la réponse judiciaire à la nature du conflit, à son intensité humaine et à son enjeu économique.</p>



<p>Dans la pratique, cette transformation se traduit par un travail d’analyse dès l’assignation. Le magistrat examine les éléments du dossier pour repérer les indices d’une possible orientation amiable. Fabrice Vert regrette d’ailleurs la disparition de l’obligation, instaurée en 2015, d’indiquer les diligences amiables déjà tentées, un outil précieux pour anticiper l’éligibilité d’un litige à la médiation ou à la conciliation. En procédure orale, le dialogue direct avec les avocats facilite l’exploration des options. En procédure écrite, l’exercice est plus délicat et nécessite un échange structuré avec les conseils.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>L’audience de règlement amiable, une innovation exigeante</strong></h3>



<p>Parmi les outils introduits par la réforme, l’audience de règlement amiable occupe une place singulière. Confiée à un juge spécialement formé, elle repose sur une méthode structurée qui combine confrontation équilibrée des points de vue, exploration des besoins et des intérêts, et clarification des principes juridiques applicables. Le juge peut y donner les grandes lignes du droit, ce que ne fait pas un médiateur, et son autorité naturelle peut faciliter la pacification des échanges.</p>



<p>Mais cette innovation a un coût : elle est extrêmement chronophage. Une seule séance dure au minimum quatre heures, souvent suivie de réunions supplémentaires. Fabrice Vert en tire une conclusion claire : les juges ne pourront jamais absorber tous les dossiers. L’audience de règlement amiable ne remplace donc pas la médiation ; elle la complète. Elle s’adresse aux litiges les plus complexes, ceux où la solution en droit serait insatisfaisante pour tous, ou encore aux conflits à forte intensité émotionnelle.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Médiation, conciliation, ARA : une articulation subtile</strong></h3>



<p>L’un des moments les plus éclairants du webinaire concerne la manière dont un juge choisit entre les différents modes amiables. Fabrice Vert insiste sur le fait qu’il n’existe pas de grille scientifique. L’orientation repose sur une appréciation pragmatique, nourrie par l’expérience et la connaissance des acteurs.</p>



<p>La médiation s’impose lorsque les parties peuvent financer un médiateur ou lorsqu’une expertise sectorielle est nécessaire. Elle fonctionne particulièrement bien lorsque les avocats s’accordent sur un nom, un facteur de réussite presque systématique. La conciliation, quant à elle, est privilégiée pour les litiges à faible enjeu financier, pour les parties disposant de moyens limités ou lorsque la situation nécessite un tiers plus directif. L’audience de règlement amiable, elle, est réservée aux dossiers les plus sensibles, ceux où l’intervention d’un juge peut apporter une plus-value décisive.</p>



<p>Cette articulation repose aussi sur la connaissance fine des professionnels. Le magistrat encourage les médiateurs à se faire connaître, à participer aux rencontres, à publier, à écrire aux juridictions. La réputation joue un rôle déterminant dans les désignations.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>L’injonction de rencontrer un médiateur, un levier discret mais puissant</strong></h3>



<p>Le décret du 18 juillet introduit un outil simple mais redoutablement efficace : l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur. Elle ne contraint pas à entrer en médiation, mais oblige les parties à s’informer. Dans les faits, elle agit comme un déclencheur psychologique. De nombreux avocats s’en servent pour convaincre un client réticent d’explorer la voie amiable. Les résultats sont tangibles : en référé, Fabrice Vert a vu le nombre de délibérés passer de vingt-sept à douze grâce aux médiations et conciliations initiées par injonction.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Les avocats, partenaires indispensables de la transformation</strong></h3>



<p>Aucun mode amiable ne peut fonctionner sans l’adhésion des avocats. Le magistrat le répète avec insistance : sans les avocats, pas de médiation. Or certains hésitent encore à proposer une médiation, par crainte d’être perçus comme faibles ou défaitistes par leurs clients. Pour lever ces freins, les juridictions multiplient les formations, notamment à l’École de formation du barreau. Les juges sensibilisent systématiquement les avocats en audience et les incitent à proposer des médiateurs. La culture évolue, lentement mais sûrement.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong><strong>Les défis à venir : structurer, professionnaliser, sécuriser</strong></strong></h3>



<p>Si la dynamique est lancée, de nombreux chantiers restent ouverts. Le Comité national de la médiation, dont les recommandations sont attendues en 2026, travaille sur plusieurs axes structurants : un code de déontologie du médiateur reconnu par le ministère, la définition d’une formation qualifiante, des incitations fiscales pour encourager les accords amiables, des outils statistiques fiables et l’intégration de l’amiable dans les ordonnances de roulement des tribunaux.</p>



<p>À cela s’ajoute une évolution majeure : la possibilité pour un expert judiciaire de mener une mission de conciliation, et la reconnaissance du technicien conventionnel, dont le rapport aura la même valeur qu’un rapport d’expert. Cette hybridation entre expertise et amiable ouvre des perspectives nouvelles, notamment dans les litiges techniques.</p>



<p><strong><strong>Vers une justice plus humaine</strong></strong></p>



<p>Au fil du webinaire, une conviction se dessine : l’amiable n’est pas un gadget procédural, mais une réponse politique, sociale et humaine à une justice saturée et parfois déshumanisée. Fabrice Vert le dit avec simplicité : la médiation est un moment d’humanité dans des procédures souvent kafkaïennes. Le chemin reste long, mais la direction est claire. Le juge devient un architecte de la paix judiciaire, un facilitateur, un garant de l’équilibre. Les avocats, médiateurs et conciliateurs sont appelés à travailler ensemble, dans une logique de coopération. La justice amiable n’est plus une alternative : elle est en train de devenir une norme culturelle.</p>



<p><em>Image d&rsquo;en-tête : Tingey Injury Law Firm</em></p>



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