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Le « droit de réponse » est une notion juridique encadrée par le droit de la presse

Faisons le point sur les fondements et le formalisme associé au droit de réponse

Quand on diffame ou dénigre une personne nommément désignée, on pense intuitivement au dépôt de plainte par la personne visée. Déposer plainte, ça prend du temps, ça peut coûter cher. Dans la presse, il existe un autre recours qui est celui du droit de réponse.
À l’heure du cyberharcèlement et de l’instrumentalisation de la justice dans ce cadre, le droit de réponse peut s’avérer être un outil judicieux.

Ainsi, toute personne physique ou morale peut demander au directeur de la publication d’un service de presse un droit de réponse, dans lequel il donnera sa version des faits et son point de vue.

Ce droit est très encadré pour éviter les dérives et abus, aussi bien

  • pour celui qui exige le droit de réponse qui doit la circonscrire sa réponse strictement à ce qu’il considère comme une mise en cause personnelle, sans en profiter pour attaquer des tiers ou le service de presse
  • que pour le service de presse qui n’a pas le droit de se servir de la réponse « pour en rajouter une couche » en commentant le texte de réponse « dans le texte ».

C’est l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit la notion et les modalités du droit de réponse accordé à toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de
3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Des délais pour l’exercice de ce droit de réponse sont définis.

La demande de droit de réponse doit intervenir dans les trois mois.

Pour la presse écrite périodique non quotidienne, le directeur de la publication doit insérer la réponse dans le « numéro qui suit le surlendemain de la réception « de la réponse.

Un « droit absolu » selon la Cour de cassation (27/6/2018), applicable à toutes les formes modernes de communication

Si la loi fait référence à la presse écrite, les nouvelles formes de communication sont prises en compte (audiovisuel, réseaux sociaux,…). Pour cela voir également la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982, article 6 et la loi pour la confiance dans l’économie numérique (article 6 de la LCEN).

Forme

« Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation. »

C’est intuitif, mais la loi le confirme et y met un obligation : il est interdit de commenter (dans le texte) la réponse qui doit être publiée au titre du droit de réponse.
En outre, dans un souci de présentation équitable, la réponse doit être au même niveau d’exposition et de caractères utilisés que l’article suscitant la réponse.

On comprend aisément qu’il serait mesquin et une instrumentalisation de la notion-même de droit de réponse que de critiquer la réponse, dans le texte de la réponse ce qui la disqualifie directement.

La longueur de la réponse est « limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée.
Pas question d’en mettre une tartine en comparaison, ce qui « noierait » l’article initial.
Pas question de profiter de la publication du droit de réponse pour y inclure un jugement sur son bien-fondé. Il est ici question d’un principe d’équité vis-à-vis des lecteurs qui doivent pouvoir se forger leur propre opinion à la lecture de l’article d’une part, et de son droit de réponse d’autre part.

La loi prévoit un « forfait » autorisé de 50 lignes toutefois pour un article de longueur moindre, et un maximum de 200 lignes.

Bien évidemment la publication d’un droit de réponse est gratuit pour son auteur.

Contenu

La réponse doit se limiter strictement, à l’objet de la mise en cause de la personne qui demande un droit de réponse, sans déborder sur d’autres sujets ni mettre en cause des tiers y compris la rédaction ou le journaliste auteur de l’article. Ces exigences sont confirmées de manière constante par la jurisprudence, donnant sur ces aspects des motifs légitimes de refus de publication de droit de réponse.
En pratique, il n’est pas possible d’instrumentaliser le droit de réponse pour effectuer des attaques en retour envers le service de presse ou ses membres, ou envers des tiers quels qu’ils soient, ou déborder du cadre précis de l’article, et en son sein, de la mise en cause personnelle initiale que perçoit le demandeur.
Dans un tel cas, la rédaction peut refuser la publication du droit de réponse qui la met en cause, ou met en cause des tiers.

Ainsi, le dispositif de droit de réponse exige le respect de la courtoisie et de l’ordre public, il ne s’agit pas d’un moyen juridique de s’offrir une « attaque » en retour d’un article qui nous met en cause.

Source : Maître Patrick Lingibé, Village de la Justice

Publication

La publication du droit de réponse doit avoir lieu dans l’édition de même format, comme le journal quotidien si le droit de réponse s’exerce en réponse à un article du quotidien. Pas question de faire ou d’utiliser un « numéro spécial » ou hors série pour la publication du droit de réponse. De tels procédés s’apparentent à un refus de droit de réponse.

En cas de litige pour la non publication d’un droit de réponse, ou sa publication non conforme, le juge peut ordonner l’insertion et bien sûr les peines prévues (amende, dommages et intérêts).

Pour aller plus loin

Un internaute a signalé un autre article d’avocat qui commente le droit de réponse (Maître Murielle Cahen)

.Mise à jour : 28/05/2022

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