Rôle de médiateur des experts de justice : Alain Vanzo, premier président de la cour d’appel de Bourges, livre une analyse de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile
Le 24 mars 2026, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la Compagnie des experts de justice de la cour d’appel de Bourges (CEJB), le premier président de la Cour d’appel de Bourges est intervenu pour proposer une synthèse claire et nuancée des conséquences de la réforme des modes amiables de résolution des différends (MARD) introduite par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable depuis le 1er septembre 2025. Cette intervention, très attendue par les experts de la CEJB, a permis d’éclairer une évolution majeure du droit processuel civil qui modifie en profondeur le rôle traditionnel de l’expert judiciaire.
Le contexte historique de l’interdiction et son évolution progressive
Avant la réforme, l’article 240 du Code de procédure civile interdisait explicitement au juge de confier à un technicien, et donc à un expert judiciaire, une mission de conciliation des parties. Cette disposition, héritée de la refonte du Code de procédure civile dans les années 1970 et renforcée par un décret de 1996 qui rendait incompatible la fonction de médiateur avec celle de mesure d’instruction dans une même instance, visait à préserver la neutralité et l’impartialité de l’expert. Sa mission devait se limiter strictement à l’éclairage technique sur des questions de fait, conformément à l’article 230 du Code de procédure civile. Malgré cette interdiction légale, la pratique des magistrats, experts et avocats avait progressivement développé des mécanismes permettant un rapprochement amiable. On citait notamment la désignation conjointe, dans une même ordonnance de référé, d’un expert et d’un médiateur distincts. Parallèlement, le droit administratif avait ouvert la voie depuis les années 2000 : le Conseil d’État avait admis le cumul des fonctions de constatation et de négociation pour l’expert, puis le Code de justice administrative avait été modifié en 2010 et 2016 pour permettre explicitement à l’expert de concilier ou de négocier les parties. Le décret de juillet 2025 marque une étape décisive en érigeant la culture de l’amiable au rang de véritable politique publique et même de principe directeur du procès. Il abroge l’article 240 du Code de procédure civile ainsi que les dispositions qui empêchaient un médiateur d’être commis à une mesure d’instruction. Cependant, comme l’a relevé Alain Vanzo, les rédacteurs n’ont pas prévu expressément la possibilité de désigner l’expert comme médiateur ou de lui confier une mission de conciliation. C’est la circulaire d’application du 19 juillet 2025 qui apporte les indications pratiques les plus utiles, même si elle ne possède pas de valeur réglementaire contraignante.
Les trois hypothèses pratiques ouvertes par la circulaire
La circulaire identifie trois scénarios principaux qui peuvent se présenter au cours ou à l’issue des opérations d’expertise. Dans la première hypothèse, les parties décident, pendant les opérations d’expertise, après la remise d’un pré-rapport ou à leur issue, de recourir à une médiation conventionnelle et désignent l’expert comme médiateur. Dans ce cas, il convient d’appliquer intégralement les règles de la médiation conventionnelle. Dans la seconde hypothèse, l’expert est désigné comme médiateur par le juge lui-même ; les règles de la médiation judiciaire s’appliquent alors. Dans la troisième hypothèse, l’expert, sans être formellement désigné médiateur, concilie les parties selon un processus non strictement réglementé par le Code de procédure civile. Les parties disposent alors d’une plus grande liberté pour parvenir à un accord, qui pourra être homologué s’il répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du Code de procédure civile. Lorsque l’expert agit en qualité de médiateur, il doit satisfaire aux conditions de l’article 1530-3 du Code de procédure civile : absence de condamnation, honorabilité, formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation, garantie d’indépendance, et, pour la médiation judiciaire, les qualifications supplémentaires requises. L’inscription sur une liste de médiateurs n’est pas obligatoire ; elle sert seulement d’information aux juges. L’expert-médiateur doit en outre accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, comme le rappelle expressément la circulaire.
Les arguments en faveur de la réforme
Alain Vanzo a souligné plusieurs atouts de cette évolution. Les experts judiciaires sont déjà soumis à des obligations déontologiques fortes : conscience, objectivité, impartialité (article 237) et diligence, compétence (article 230), qui les rapprochent du profil des médiateurs. Dans la pratique, l’expertise constitue souvent un moment privilégié de rapprochement des parties : une fois les points techniques éclaircis, une partie importante du chemin vers une solution amiable est accomplie. Près de 80 % des expertises en référé ne donnent d’ailleurs pas lieu à une saisine au fond .Associer, au sein d’une même procédure, l’éclairage technique de l’expertise et l’accompagnement vers une solution amiable pourrait permettre de réduire sensiblement les délais et les coûts du contentieux, au bénéfice de toutes les parties.
Les réserves et les risques mis en évidence
Malgré ces avantages, le premier président s’est montré particulièrement réservé sur le cumul, dans une même affaire, des fonctions d’expert et de médiateur. Il a insisté sur la distinction fondamentale des objectifs : l’expert recherche la vérité technique tandis que le médiateur doit rester neutre, indépendant et impartial, en aidant les parties à parvenir elles-mêmes à une solution sans leur proposer d’éclairage technique ou juridique.
Ce cumul peut créer une confusion des rôles et porter atteinte à l’impartialité, tant objective que subjective ou d’apparence. Si les conclusions techniques de l’expert sont contestées par une partie, cela risque de compliquer fortement son rôle de facilitateur dans la phase amiable.
Un problème crucial réside dans la contradiction entre les principes régissant les deux missions. L’expertise repose sur le principe du contradictoire dans toutes ses phases, tandis que la médiation est gouvernée par la confidentialité (article 1528-3 du Code de procédure civile). Les échanges confidentiels intervenus pendant la médiation ne peuvent pas influencer le rapport d’expertise ni y être mentionnés, sauf accord contraire des parties. Cette exigence impose à l’expert-médiateur une rigueur déontologique exceptionnelle et peut s’avérer particulièrement délicate à mettre en œuvre, comme l’illustre la doctrine en droit administratif qui qualifie parfois cette articulation de « quasi schizophrénique ».D’autres points de vigilance ont été soulignés. La réforme pose la question de la formation des experts qui souhaitent exercer comme médiateurs : ils devront justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée, ce qui pourrait entraîner une différenciation entre experts classiques et experts-médiateurs certifiés. La responsabilité civile de l’expert et la couverture assurantielle de ces nouvelles missions devront également être examinées avec soin ; des garanties supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires. Enfin, l’homologation judiciaire d’un accord n’est pas automatique. Seul un accord constituant une véritable transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, comportant des concessions réciproques, pourra généralement être homologué dans les conditions prévues. Un simple rapprochement sans concessions mutuelles risque de ne pas remplir ces conditions, constituant un piège pratique important.
Temps d’échange et témoignages d’experts
Plusieurs experts de la CEJB ont enrichi le débat par leurs retours d’expérience. L’un d’eux, désigné par le tribunal de Nevers pour cumuler expertise et médiation dans un dossier familial très conflictuel portant sur la valorisation de parts sociales d’un gaec (enjeu d’environ 2,5 millions d’euros), a décrit une mission intense : deux journées complètes sur site, de longues discussions, une tentative de médiation qui n’a pas abouti mais qui a tout de même permis d’amorcer un dialogue. L’expert n’a pas ressenti d’incompatibilité personnelle, même si le dossier est resté extrêmement tendu.
D’autres intervenants ont insisté sur la différence fondamentale entre médiation formelle et simple rapprochement ou conciliation.
Un expert a expliqué qu’il réfléchissait depuis une dizaine d’années à l’articulation des deux missions sans avoir trouvé de solution pleinement satisfaisante, en raison notamment de la confidentialité et de la relation particulière que le médiateur entretient avec les parties.
Plusieurs experts, pour certains également médiateurs judiciaires, ont rappelé que le rapprochement informel existe déjà depuis longtemps dans la pratique, particulièrement dans les litiges techniques de faible enjeu (bâtiment, automobile, voisinage), et qu’il produit souvent des effets positifs même en cas d’échec formel de la médiation.
Le rôle des avocats a été unanimement souligné comme essentiel : ils peuvent interrompre l’expertise pour discuter, reformuler, ou orienter vers une médiation distincte lorsque cela paraît plus adapté. L’importance des notes de synthèse ou préanalyses précoces a également été mise en avant pour saisir les opportunités d’accord sans figer les positions trop tôt.
La position équilibrée d’Alain Vanzo
Pour le Premier Président de la Cour d’appel de Bourges, la prudence s’impose. Il se montre très réservé sur la désignation d’un même expert comme médiateur dans une affaire, en raison des risques d’atteinte à l’impartialité et des difficultés pratiques liées à la contradiction entre confidentialité et contradictoire. En revanche, il estime souhaitable que l’expert, au moment le plus opportun – par exemple après la remise d’un pré-rapport –, puisse inviter les parties à se rapprocher et faciliter une conciliation simple. Les risques y sont nettement moindres que dans une médiation formelle. Il a rappelé avec force que l’expertise reste avant tout une mission technique au service du juge. La possibilité de conciliation doit demeurer une faculté, non un objectif premier, afin de préserver la dynamique contradictoire et l’impartialité de l’expert.
Perspectives et recommandations
Cette réforme transforme potentiellement le profil de l’expert judiciaire, qui pourrait évoluer vers un rôle de facilitateur alliant compétences techniques pointues et aptitudes relationnelles.
Les juges adapteront-ils leurs ordonnances en intégrant explicitement cette possibilité ?
Les avocats encourageront-ils activement cette nouvelle faculté ?
Les experts investiront-ils dans des formations complémentaires ?
Autant de questions que l’avenir permettra de trancher.
Alain Vanzo a appelé les experts à observer attentivement les retours d’expérience des praticiens dans les prochains mois et à approfondir la réflexion, notamment lors de futures journées de formation organisées par la Compagnie des experts de justice. Il a insisté sur la nécessité d’agir avec prudence, sans dévier des principes fondamentaux d’impartialité et de contradictoire qui fondent la mission de l’expert judiciaire.
Cette intervention riche, équilibrée et empreinte d’une grande lucidité reflète la volonté de la cour d’appel de Bourges d’accompagner sereinement cette évolution majeure de la justice civile.
En plaçant l’amiable au cœur des pratiques tout en préservant les exigences essentielles de l’expertise, elle contribue à une justice plus efficace, plus apaisée et mieux adaptée aux attentes des justiciables. Les experts de justice du ressort sont désormais invités à s’approprier ce nouveau cadre avec discernement et professionnalisme.
Image d’en-tête : Cour d’appel de Bourges, photo issue du site
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