Un tweet n’est pas une ordonnance : le Conseil d’État annule la sanction infligée à Alain Houpert
Le Conseil d’État a tranché dans une décision en date du 13 mai sur le cas du sénateur-médecin cible d’une série de plaintes en lien avec ses interventions publiques en soutien au Pr Raoult et à l’hydroxychloroquine lors de la pandémie de Covid-19.
Les faits
Alain Houpert, sénateur LR de Côte-d’Or et médecin radiologue, avait été sanctionné en novembre 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’Ordre des médecins. Il lui était reproché d’avoir tenu de manière récurrente des propos sur les réseaux sociaux en 2020 et 2021 recommandant un traitement spécifique contre la Covid-19, notamment à base d’hydroxychloroquine. Il avait également signé le manifeste « Laissons-les prescrire » et participé au documentaire « Hold-Up ». Trois plaintes distinctes avaient été déposées : par quatre confrères médecins (Patrick Mercié, Fabien Rougerie, Philippe Tcheng et Dominique Thiers-Bautran), par le syndicat UFML (présidé par le médecin médiatque Jérôme MARTY) et par le Conseil national de l’Ordre. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé une interdiction d’exercer de dix-huit mois, dont neuf avec sursis, relevant que son comportement ne pouvait que « rajouter à la confusion médiatique de l’époque » et « décrédibiliser fortement les actions entreprises par les autorités sanitaires ».
En appel, en décembre 2024, la chambre disciplinaire nationale avait annulé deux des trois sanctions en retenant le principe non bis in idem qui établi qu’on ne sanctionne pas deux fois pour les mêmes faits, mais maintenu une sanction de six mois, dont trois fermes, sur la base de la plainte du Conseil national. C’est cette décision qu’Alain Houpert a portée devant le Conseil d’État, qui a statué le 13 mai 2026.
L’analyse du Conseil d’État : une erreur de droit élémentaire
Le motif d’annulation retenu n’est pas celui qu’on attendait. Aucune question de liberté d’expression du parlementaire, aucune protection constitutionnelle de la parole d’un élu, aucun débat sur l’hydroxychloroquine. Le raisonnement n’en est pas moins d’une sobriété chirurgicale.
La chambre disciplinaire nationale avait fondé la sanction sur l’article R. 4127-8 du code de la santé publique, relatif à la liberté de prescription médicale et à l’obligation de se conformer aux données acquises de la science. Le Conseil d’État rappelle que cet article « s’exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d’une consultation à l’issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu’il estime les plus appropriés à l’état de santé de son patient. » La conséquence logique est implacable : « des prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d’être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions. »
Un tweet n’est pas une ordonnance. L’Ordre avait appliqué un texte conçu pour encadrer la relation médecin-patient en consultation à des propos tenus sur les réseaux sociaux. L’erreur de droit était manifeste. Le fait que cette décision soit simplement « mentionnée aux tables du recueil Lebon » et non publiée au recueil principal le confirme : le Conseil d’État n’a pas jugé utile de lui donner la portée d’un grand arrêt de principe. Ce n’est pas une décision historique, c’est presque une remontrance.
L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale, qui devra rejuger sur d’autres fondements si elle l’estime justifié. La décision n’est donc pas un acquittement définitif de Houpert sur le fond : c’est une annulation pour erreur de droit sur le fondement retenu.
Les outils juridiques que l’Ordre et les autres plaignants avait pourtant à sa disposition
L’Ordre des médecins a donc utilisé un outil juridique inopérant. Ce qui rend cette décision particulièrement instructive est que l’Ordre n’était pourtant pas démuni d’autres fondements juridiques dans cette affaire. Le décret du 22 décembre 2020 a introduit dans le code de déontologie médicale un article R. 4127-19-1 spécifiquement consacré à la communication des médecins sur internet, aux termes duquel un médecin « doit se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non confirmées » et dont la communication « doit respecter les principes déontologiques, être loyale et honnête. » Les recommandations du Conseil national de l’Ordre de février 2021 précisaient par ailleurs que les médecins intervenant sur les réseaux sociaux devaient redoubler de vigilance, faire preuve de prudence et de modération dans leurs propos, et s’assurer que les informations diffusées étaient vérifiées.
Cela étant dit, les dates de dépôt des trois plaintes ne sont pas publiques, mais des propos d’Alain Houert datant de 2021 étant cités dans les faits reprochés, comme le rappelle le Conseil d’État, il semble que ces outils juridiques adaptés étaient bien disponibles en temps utile.
Mauvaise analyse, mauvais conseils extérieurs : la meute numérique et ses effets
La question mérite d’être posée franchement : comment une instance disciplinaire de l’Ordre, assistée de juristes, a-t-elle pu commettre une erreur aussi élémentaire ? Voici deux explications plausibles, qui ne s’excluent pas mutuellement.
La première est une mauvaise appréciation juridique interne à des instances disciplinaires dont la composition n’est pas toujours celle d’une juridiction aguerrie au droit des médias numériques. La seconde est plus dérangeante. Parmi les plaignants au moyen des deux autres plaintes figurent l’UFML, et des médecins engagés, du moins pendant la crise sanitaire sur les réseaux sociaux dans la sphère militante dite « pro-science ». Nous l’évoquons souvent comme sectarisée et politisée et ayant dans ses rangs de nombreux faux experts en matière médicale, mais aussi en matière de droit de la santé. Ce clan s’est montré particulièrement actif dans la célébration des condamnations successives d’Alain Houpert. Des acteurs de ce milieu revendiquent même publiquement, sur d’autres dossiers disciplinaires impliquant donc le même Ordre des médecins, avoir rédigé des signalements et des motifs de plaintes repris ensuite par des instances ordinales.
Le schéma mérite d’être nommé : des instances ordinales qui utilisent le mauvais outil juridique, sous l’influence possible de mêmbres de clans peu familiers voire ignorants des matières médicales et juridiques, mais toujours très sûrs d’eux . En somme, des non-juristes qui se comportent en juristes ou conseils juridiques, exactement comme ils se comportent en experts médicaux sans compétence médicale. Un autre stigmate typique de l’action de meute de cette sphère est l’a mécanique ‘application du « non bis in idem » qui a annulé deux des trois sanctions en appel est elle-même le produit de cette multiplication de plaintes coordonnées portant sur les mêmes faits : plusieurs plaignants, une même cible, les mêmes griefs, et pour résultat une construction procédurale si fragile qu’elle s’effondre partiellement sur elle-même avant même d’arriver au Conseil d’État. La mécanique est semblable à celles des « raids numériques » de ces clans polarisés ayant lieu sur le terrain de jeu habituel que sont les réseaux sociaux.
Les effets prévisibles de l’annulation de la sanction
Cette décision sera inévitablement récupérée. Certains y liront une validation des positions médicales d’Alain Houpert sur l’hydroxychloroquine. D’autres y verront une victoire de la liberté d’expression des élus face à un Ordre « aux ordres du pouvoir ». Pourtant, les deux lectures sont inexactes.
Sur le fond médical : le Conseil d’État n’a validé aucune position sur l’hydroxychloroquine. L’hydroxychloroquine n’a pas démontré d’efficacité contre la Covid-19, et « Hold-Up » est un documentaire dont les méthodes et les conclusions ont été largement réfutées. Ces faits ne changent pas.
Sur la liberté d’expression : le Conseil d’État n’a pas dit qu’un médecin parlementaire est intouchable disciplinairement pour ses propos publics. Il a dit que l’article R. 4127-8 n’était pas le bon fondement pour sanctionner des propos tenus sur les réseaux sociaux. La chambre disciplinaire nationale peut encore rejuger le fond sur d’autres bases. La brèche dans l’encadrement déontologique de la communication des médecins n’existe pas. Elle est fantasmée par ceux qui veulent voir dans cette décision une absolution générale.
Pourtant, c’est un Alain Houpert blanchi qui va rester la partie visible de l’iceberg, avec son lot de conclusions erronées sur la nature de la décision du Conseil d’État.
Défendre la science, oui, mais avec les bons outils et les bonnes compétences
Exiger que les positions médicales erronées diffusées sur les réseaux sociaux soient encadrées est légitime. Les textes pour le faire existent. Mais les faire appliquer correctement suppose des juristes qui connaissent le droit de la santé, des instances disciplinaires qui résistent aux pressions de militants de réseaux sociaux sectarisés souvent étrangers aux matières techniques abordées, qui fragilisent la démarche plutôt qu’il ne le renforce. Défendre la science est une cause qui mérite mieux que des outils mal choisis et des experts autoproclamés.
Illustration : Andrea pour Science infused
Cet article GRATUIT de journalisme indépendant à but non lucratif vous a intéressé ? Il a pour autant un coût ! Celui d’une rédaction qui se mobilise pour produire et diffuser des contenus de qualité. Qui paie ? vous, uniquement, pour garantir notre ultra-indépendance. Votre soutien est indispensable.
Science infuse est un service de presse en ligne agréé (n° 0324Z94873) édité par Citizen4Science, association à but non lucratif d’information et de médiation scientifique.
Notre média dépend entièrement de ses lecteur pour continuer à informer, analyser, avec un angle souvent différent car farouchement indépendant. Pour nous soutenir, et soutenir la presse indépendante et sa pluralité, faites un don pour que notre section presse reste d’accès gratuit !
via J’aime l’Info, association d’intérêt général partenaire de la presse en ligne indépendante :
ou via la page dédiée de J’aime l’Info, partenaire de la presse en ligne indépendante


